Le Code de la Circulation régit trois domaines distincts : la circulation routière, la navigation maritime et la circulation aérienne. Chacun dispose de sa propre numérotation de chapitres.

TITRE I — CIRCULATION ROUTIÈRE

Chapitre I : Dispositions préliminaires

Article 1-1 - Dans le Code de la route de l'État de San Andreas, est un « véhicule » tout engin qui, grâce à un moteur et à l'aide de roues, de chenilles ou de tout autre moyen mécanique de déplacement, circule sur la chaussée.

Article 1-2 - La répression et la constatation des infractions relatives au présent code s'effectuent selon les dispositions mentionnées dans le Code de Procédure Pénale de l'État de San Andreas.

Article 1-3 - Les services de police et leurs agents disposent d'une prérogative de contrôle sur les véhicules circulant sur la voie publique. Ils peuvent à ce titre arrêter un véhicule afin de procéder à un contrôle routier ; une telle opération ne peut être réalisée qu'en cas d'infraction manifeste au présent code. Le procureur et ses substituts peuvent toutefois autoriser, à la demande du département de police ou de leur propre initiative, un contrôle systématique sur une zone géographique précise et déterminée, pour une durée maximale de deux heures.

Article 1-4 - Le LADOT, les services de police et leurs agents peuvent, en toutes circonstances, organiser de manière proportionnée les opérations suivantes : installation de barrages, dérivation de la circulation, blocage de la route, ralentissement imposé, demi-tour ou modification d'itinéraire, ou toute autre mesure nécessaire à l'exécution de leurs missions.

Article 1-5 - Les services de police, le corps médical et tout autre dépositaire de l'autorité publique qui en a la nécessité peuvent déroger aux dispositions du présent code de manière proportionnée aux nécessités de leurs missions. Ils font également usage, lorsqu'ils le peuvent, de gyrophares et/ou de sirènes.

Article 1-6 - L'autorité gouvernementale dispose, par arrêté gouvernemental, du pouvoir de réguler le stationnement à certains endroits, dans les limites de sa juridiction. Les services publics peuvent, aux abords de leurs locaux, instaurer des règles spéciales de stationnement.

Article 1-7 - Aucune personne, sauf dérogation spéciale, ne peut conduire un véhicule sans un permis de conduire délivré par une auto-école agréée. Le permis de conduire est propre à chaque État, et seul le véhicule de marque PUNTO est autorisé à la conduite sans permis.

Article 1-8 - Un véhicule ne peut être conduit sur la voie publique que s'il est dans un état convenable : au moins deux phares avant et arrière en état de marche, aucun pneu crevé, toutes ses portes, et un pare-brise en bon état sans fissure majeure.

Article 1-9 — Limitations de vitesse :

  • En zone urbaine, la vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h.
  • En zone rurale, la vitesse des véhicules est limitée à 110 km/h.
  • Sur autoroute, la vitesse est limitée à 130 km/h.

Article 1-10 - Tout conducteur doit marquer un arrêt à un croisement ou à une zone marquée de deux traits blancs parallèles, et effectuer sa conduite sur la droite de la chaussée.

Article 1-11 - Le stationnement d'un véhicule doit se faire sur les emplacements prévus à cet effet. Si cela est impossible, le stationnement peut se faire à cheval sur le trottoir. Un véhicule doit être stationné de façon à ne pas gêner la circulation, sous peine d'enlèvement.

Article 1-12 - Tout véhicule mentionné à l'article 1-1 doit être immatriculé.

Article 1-13 - Pour détenir ou conduire sur la voie publique un véhicule blindé, le conducteur doit justifier d'une autorisation d'un représentant de l'autorité publique.

Article 1-14 - Tout véhicule non immatriculé sera considéré comme abandonné et pourra être saisi par la fourrière municipale ainsi que perquisitionné par les forces de police locales. Pour récupérer un véhicule non immatriculé, des preuves d'achat devront être fournies. Les frais de parking en fourrière restent à la charge du propriétaire, et le véhicule devra être immatriculé avant sa sortie.

Article 1-15 - Les agents des services de police doivent procéder à la suppression du permis de conduire d'un automobiliste si la loi le prévoit dans le cadre d'une infraction routière. En l'absence de passager capable de reprendre la conduite du véhicule, celui-ci est stationné au plus près par la police. Cette procédure peut, comme toute autre contravention routière, faire l'objet d'un recours gracieux devant le Bureau du Procureur, ou le cas échéant devant la Cour de San Andreas.

Chapitre II : Délits routiers

Article 2-1 - Conduire un véhicule de façon dangereuse, en mettant en danger sa propre vie et/ou celle d'autrui, est un délit réprimé.

Article 2-2 - Conduire un véhicule sans un permis homologué par le gouvernement est un délit.

Chapitre III : Contraventions routières

Article 3-1 - Lorsqu'un contrôle routier est effectué conformément à l'article 1-3, les agents des services de police ne peuvent relever que huit infractions du présent chapitre. En cas de constat de multiples contraventions, les agents doivent sélectionner les huit infractions.

Article 3-2 - Conduire un véhicule non immatriculé sur la voie publique est passible d'une contravention. Les agents peuvent également faire immobiliser le véhicule en fourrière, à la charge du propriétaire contrevenant, s'il ne démontre pas sa diligence à l'immatriculer.

Article 3-3 - Conduire un véhicule sous l'emprise manifeste d'alcool est une contravention et entraîne une suspension du permis de conduire de 24 heures.

Article 3-4 - Conduire un véhicule sous l'emprise manifeste de substances narcotiques est une contravention et entraîne une suspension du permis de conduire de 3 jours. Si l'infraction est réitérée, la peine d'amende est doublée et s'accompagne d'un retrait immédiat du permis avec interdiction de le repasser pendant 4 jours. Pour vérifier la consommation, les agents de police peuvent retenir le conducteur pendant une heure afin de le soumettre aux examens médicaux adéquats ou à un dépistage salivaire.

Article 3-5 - L'excès de vitesse déduit des dispositions de l'article 1-9 est interdit et puni selon les modalités suivantes :

  • Excès de vitesse de 1 à 40 km/h : contravention.
  • Excès de vitesse supérieur à 41 km/h : contravention et suspension de permis de conduire de 24 heures.

Article 3-6 - Un officier de police apprécie la vitesse excessive comme une infraction à l'article 1-9. La vitesse excessive s'adapte en fonction des conditions de circulation et relève de l'évaluation propre de l'officier de police assermenté.

Article 3-7 - Le non-respect d'un stop, selon les dispositions du présent code, est interdit et puni d'une contravention.

Article 3-8 - Utiliser son klaxon de façon abusive et de manière prolongée ou répétitive sans raison est interdit et puni d'une contravention.

Article 3-9 - Le non-port d'un casque lorsque l'on opère un véhicule deux roues est puni d'une contravention.

Article 3-10 - Le fait de ne pas allumer ses phares lorsqu'il fait sombre, qu'il pleut, ou que la nuit tombe, est puni d'une contravention.

Article 3-11 - Conduire à contresens est interdit et puni d'une contravention.

Article 3-12 - Le fait de stationner son véhicule dans une zone interdite, ou lorsque celui-ci gêne la circulation des autres automobilistes et/ou piétons, ou viole les dispositions du présent code, est puni d'une contravention. Le véhicule peut également être placé en fourrière, les frais étant à la charge du propriétaire.

Article 3-13 - Le fait de conduire sur la chaussée un véhicule non conforme aux exigences de l'article 1-8 est puni d'une contravention.

Article 3-14 - Ne pas céder promptement le passage à un service public ayant notifié sa priorité par gyrophares et/ou sirènes constitue un non-respect de la priorité d'urgence.

Article 3-15 - Il est interdit de posséder un véhicule imitant un véhicule des services publics, sauf autorisation du Gouvernement.

Article 3-16 - En cas d'infraction au Code de la route, le véhicule utilisé peut être soumis à une mesure de saisie judiciaire, consistant à le placer en fourrière du poste de police. La durée de la saisie dépend de la gravité de l'infraction commise.

Article 3-16.1 - Les frais de fourrière s'élèvent à 500 $ pour la sortie du véhicule et 250 $ par jour de garde, à la charge du propriétaire.

Article 3-16.2 — Durée de la saisie :

  • 12 heures : infractions délictuelles et criminelles.
  • 24 heures : excès de vitesse supérieur à 41 km/h, conduite sans permis, conduite dangereuse.
  • 48 heures : récidive des infractions mentionnées ci-dessus.

Article 3-16.3 - Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. Le propriétaire doit également présenter un certificat d'assurance en cours de validité et un permis de conduire valide.

Chapitre IV : Utilisation et vente de plaques d'immatriculation non conformes

Article 4-1 — Modèle de plaque d'immatriculation universelle. Sur le territoire de Los Santos, les véhicules doivent être immatriculés avec des plaques conformes au modèle standard (fond blanc, écriture noire). Toute autre combinaison ou modèle de plaque est strictement interdit.

Article 4-2 — Application de la loi. Cette loi s'applique à tous les véhicules motorisés, qu'ils soient destinés à un usage privé ou commercial, immatriculés ou circulant sur les voies publiques de la ville de Los Santos.

Article 4-3 — Sanctions pour non-respect des plaques d'immatriculation conformes. Toute personne circulant avec une plaque non conforme s'expose aux sanctions suivantes :

  • Une amende de 1 000 $ pour non-conformité ;
  • Une immobilisation temporaire du véhicule jusqu'à régularisation ;
  • La suspension de la licence de conduite pour une durée d'une semaine en cas de récidive.

Article 4-4 — Sanctions pour la vente et la distribution de plaques non conformes. Toute personne ou entreprise, notamment les garages, reconnue coupable de fabriquer, proposer à la vente ou installer des plaques non conformes, sera soumise aux sanctions suivantes :

  • Une amende administrative de 5 000 $ par plaque vendue ou installée ;
  • La fermeture administrative du garage ou de l'établissement ;
  • Des poursuites pénales en cas de récidive, pouvant entraîner une suspension de licence d'exploitation pour une durée indéterminée.

Article 4-5 — Mise en conformité des véhicules. Les propriétaires de véhicules ayant des plaques non conformes ont un délai de 7 jours pour se rendre dans un garage agréé ou une administration compétente afin de régulariser leur immatriculation.

Article 4-6 — Contrôles et inspections. Les forces de l'ordre et les inspecteurs de la sécurité routière seront chargés de réaliser des contrôles aléatoires pour s'assurer du respect de cette législation. Toute plaque non conforme découverte lors d'un contrôle entraînera l'application des sanctions de l'article 4-3.

Article 4-7 — Entrée en vigueur. Le présent texte entre en vigueur à compter de sa publication au Journal Officiel de San Andreas. Les citoyens et entreprises concernés disposent d'un délai de 7 jours pour se mettre en conformité avec la loi.

Chapitre V : Modification esthétique des véhicules

Article 5-1 — Interdiction des modifications esthétiques imitant les véhicules des services publics. Il est formellement interdit à toute personne physique ou morale de modifier un véhicule, à des fins privées ou commerciales, de manière à ce qu'il ressemble à un véhicule utilisé par les services publics de San Andreas, y compris notamment : les véhicules des forces de l'ordre (LSPD, LSSD, etc.), les véhicules des services de secours (pompiers, ambulances, etc.), et les véhicules des services municipaux ou gouvernementaux (ramassage des ordures, transports publics, etc.).

Article 5-2 — Types de modifications interdites. Sont strictement interdits sur les véhicules privés :

  • L'apposition de stickers, logos, ou tout autre signe distinctif imitant ceux des services publics ;
  • L'utilisation de couleurs et motifs identiques ou similaires à ceux des véhicules de police, pompiers, ambulances, ou tout autre service public ;
  • L'installation de gyrophares, sirènes, ou tout autre équipement lumineux ou sonore réservé aux véhicules d'urgence ou de sécurité publique ;
  • Tout autre élément de personnalisation destiné à induire en erreur sur l'identité et la fonction du véhicule.

Article 5-3 — Exceptions. Sont exemptés de cette interdiction les véhicules utilisés dans le cadre de tournages de films ou séries après obtention d'une autorisation spéciale du gouvernement, ou d'événements officiels ou simulations d'entraînement encadrés par les autorités locales ou gouvernementales, avec l'accord des services publics concernés.

Article 5-4 — Sanctions en cas de non-respect. Tout contrevenant s'expose à une amende administrative dont le montant est défini par les autorités compétentes, et à la saisie immédiate du véhicule en infraction. En cas de récidive ou d'utilisation frauduleuse avérée, des poursuites judiciaires peuvent conduire à des peines d'emprisonnement conformément aux lois en vigueur.

Article 5-5 — Contrôles et application. Les forces de l'ordre de San Andreas sont habilitées à effectuer des contrôles routiers et à sanctionner tout véhicule contrevenant. Elles disposent également du pouvoir de retirer immédiatement de la circulation tout véhicule présentant des modifications illégales.

Article 5-6 — Responsabilité des propriétaires de véhicules. Les propriétaires de véhicules modifiés avant l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de 2 jours pour retirer ou modifier les équipements concernés. Passé ce délai, toute infraction sera sanctionnée.

Chapitre VI : Récidive temporelle pour les délits routiers à San Andreas

Article 6-1 — Récidive temporelle. La récidive temporelle est reconnue uniquement si la seconde infraction est commise dans un délai de 48 heures après condamnation pour la première.

Article 6-2 — Sanction pour récidive. Lorsqu'un citoyen est reconnu coupable de récidive d'un délit routier, une répression plus sévère est appliquée (×1,5 sur l'amende). Cela inclut des amendes supérieures, une requalification des délits, et le retrait du permis de conduire selon la gravité des actions répétées.

Article 6-3 — Application des sanctions. Les forces de l'ordre sont responsables de constater les récidives et de mettre en œuvre les sanctions prévues par le présent chapitre.

TITRE II — NAVIGATION MARITIME

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1-1 - Pour naviguer sur les eaux de San Andreas, il faut être détenteur d'un permis de navigation délivré par le gouvernement.

Article 1-2 - La distance de sécurité se situe entre 0 et 200 mètres du littoral. Cette distance ne s'applique pas lorsque le bateau sort d'un port.

Article 1-3 - La vitesse est limitée à 21,6 nœuds (soit 40 km/h) dans les ports, les chemins d'accès aux ports et la distance de sécurité de 200 m du littoral. En dehors de ces lieux, il n'y a pas de limitation de vitesse.

Article 1-4 - Les services de secours, les services publics, le gouvernement ainsi que le Department of Justice sont prioritaires dans l'espace maritime.

Chapitre II : Sanctions

Article 2-1 - L'excès de vitesse en eaux territoriales est passible d'une contravention.

Article 2-2 - Le non-respect de la priorité aux services de secours, publics, gouvernementaux ou judiciaires est passible d'une contravention.

Article 2-3 - Le non-respect de la distance de sécurité au littoral — stationner, circuler de manière prolongée, ou effectuer des manœuvres dangereuses dans cette zone — est passible d'une contravention.

Article 2-4 - Naviguer sans le permis adéquat est un délit.

Article 2-5 - Le fait de piloter un appareil naval sous l'emprise de plantes ou substances classées comme stupéfiantes est passible d'une contravention.

Article 2-6 - Le fait de piloter un appareil naval sous l'emprise d'un état alcoolique est passible d'une contravention.

TITRE III — CIRCULATION AÉRIENNE

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1-1 - Toute personne, à l'exception des membres des services publics dans le cadre d'une habilitation interne exerçable uniquement en service, souhaitant piloter un appareil aérien doit être en possession de la licence correspondant au type d'appareil.

Article 1-2 - Toute personne souhaitant acheter un appareil aérien doit être en possession de la licence correspondante et doit le stocker dans un endroit adapté.

Article 1-3 - Les personnes souhaitant passer le brevet de pilotage doivent posséder une pièce d'identité valide, être âgées d'au moins 21 ans, disposer d'un certificat médical valide, et n'avoir aucun antécédent psychiatrique.

Article 1-4 - Sauf dérogation gouvernementale, l'altitude de voyage en hélicoptère est de 800 pieds minimum (vérifiable sur l'altimètre du cockpit) et 3 500 pieds maximum. L'altitude en vol stationnaire d'un hélicoptère peut être réduite jusqu'à 500 pieds. Les ULM et hélicoptères monoplaces suivent les mêmes règles que les hélicoptères. Pour les avions, l'altitude minimum est de 1 000 pieds et l'altitude maximum de 4 500 pieds.

Article 1-5 - Est considéré comme vol stationnaire un appareil aérien ayant un mouvement vertical et/ou horizontal inférieur à 5,4 nœuds (soit 10 km/h) ; au-delà de cette vitesse, le vol est considéré comme un voyage.

Article 1-6 - Tout appareil utilisant l'espace aérien doit s'identifier avec le nom donné par le gérant du trafic aérien. Si l'appareil est dans l'incapacité de s'identifier, des mesures seront déployées.

Article 1-7 - Toute personne entrant sur un terrain d'aviation doit respecter les marquages au sol. Les pistes et les taxiways sont réservés aux appareils aériens ; les zones de circulation pour véhicules terrestres sont nettement marquées au sol.

Article 1-8 - Un appareil souhaitant se poser sur une propriété privée de manière non urgente doit demander l'autorisation préalable du propriétaire, sous peine de constituer une intrusion.

Article 1-9 - Les pilotes, quelle que soit leur licence, ne peuvent pas survoler la prison, la base militaire, le gouvernement ou le tribunal, sous peine d'être abattus par les forces armées de San Andreas.

Article 1-10 - Les licences de pilotage sont octroyées uniquement lorsque la personne a terminé la formation et réussi l'examen final.

Article 1-11 - Les licences de pilotage sont octroyées uniquement par un formateur agréé par le gouvernement.

Article 1-12 - Les services de secours, les services publics, le gouvernement ainsi que le Department of Justice sont prioritaires dans l'espace aérien.

Article 1-13 - Toute personne (à l'exception des membres des services publics) en possession d'une licence doit passer un examen de maintien des compétences chaque mois dans un centre de formation agréé par le gouvernement. Si cet examen n'est pas passé dans les temps, la licence de pilotage est caduque jusqu'à ce que l'examen soit repassé.

Chapitre II : Sanctions

Article 2-1 - Le non-respect de l'altitude de voyage est puni d'une contravention.

Article 2-2 - Le non-respect de la priorité aux services de secours, publics, gouvernementaux ou judiciaires est passible d'une contravention.

Article 2-3 - Conduire un aéronef en ayant fait usage de plantes ou substances classées comme stupéfiantes est un délit mineur.

Article 2-4 - Piloter sans le permis adéquat est un délit mineur.

Article 2-5 - Le pilotage sous l'emprise de l'alcool est passible d'une contravention.

Article 2-6 - Le survol d'une zone prohibée par l'article 1-9 est un délit majeur dans le cadre d'une coopération avec les services de police. Dans le cas contraire, l'appareil peut être identifié comme une menace et être abattu.