Chapitre I : Introduction

Article 1-1 - Le présent code régit les relations de travail entre les employeurs et les employés dans l'État de San Andreas, dans le but de garantir des conditions de travail justes, équitables et sécurisées pour tous les travailleurs.

Article 1-2 - À cette fin, le code encourage la création d'emplois décents et de qualité, qui offrent des salaires justes, des avantages sociaux, des opportunités de formation et de progression de carrière, ainsi qu'un environnement de travail sûr et respectueux.

Article 1-3 - Il reconnaît l'importance de la responsabilité sociale des entreprises, en encourageant les employeurs à respecter les normes de travail reconnues et à contribuer au bien-être de la communauté dans laquelle ils opèrent.

Chapitre II : Champ d'application

Article 2-1 - Le présent code s'applique à tous les secteurs économiques de l'État de San Andreas, y compris, sans s'y limiter, l'industrie, le commerce, les services, le secteur agricole, le secteur de la pêche, et tout autre secteur où des relations de travail sont établies entre employeurs et employés.

Article 2-2.1 - Tous les employeurs, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, des entreprises privées ou publiques, des organisations à but lucratif ou non lucratif, sont soumis aux dispositions de ce code.

Article 2-2.2 - Les employés, qu'ils soient à temps plein, à temps partiel, temporaires, saisonniers, contractuels, ou apprentis, bénéficient également des protections accordées par ce code, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Article 2-3 - Ce code s'applique sur l'ensemble du territoire de l'État de San Andreas, y compris sur les territoires contrôlés par les autorités municipales ou locales, à moins que des lois ou règlements spécifiques édictés par ces autorités n'établissent des dispositions spéciales.

Chapitre III : Contrat de travail

Article 3-1.1 - Tout employeur est tenu de fournir à chaque employé un contrat de travail écrit, détaillant les termes et conditions de l'emploi.

Article 3-1.2 - Le contrat de travail doit inclure les éléments suivants :

  • Les noms de l'employeur et de l'employé ;
  • La description précise du poste occupé ;
  • La rémunération convenue, qui ne peut pas être revue à la baisse, y compris le salaire de base et toute rémunération supplémentaire telle que les primes ou les avantages ;
  • Les heures de travail prévues, y compris les heures supplémentaires ;
  • Les conditions de congé, y compris les congés payés, les congés maladie et les congés familiaux ;
  • Les clauses de résiliation, y compris les conditions de préavis et les raisons valables de licenciement ;
  • Toute autre disposition pertinente spécifique à l'emploi.

Article 3-2.1 - Toute modification des termes et conditions du contrat de travail doit être consignée par écrit et signée par les deux parties.

Article 3-2.2 - Les modifications unilatérales apportées par l'employeur sans le consentement de l'employé sont nulles et non avenues.

Article 3-3 - L'employeur est tenu de conserver une copie du contrat de travail signé pour chaque employé pendant toute la durée de l'emploi, et pendant une période de deux semaines après cessation de l'emploi, conformément à la législation en vigueur.

Article 3-4.1 - Les dispositions du présent article prévalent sur tout accord oral ou implicite entre l'employeur et l'employé.

Article 3-4.2 - En cas de litige, le contrat de travail écrit sert de preuve primaire des termes et conditions convenus entre les parties.

Article 3-5 - Le devoir de réserve, dans le contexte professionnel, fait référence à une obligation de discrétion ou de retenue dans l'expression d'opinions personnelles, en particulier sur des questions sensibles ou politiques, afin de maintenir la neutralité ou la crédibilité de l'institution ou de l'organisation à laquelle la personne est associée.

Article 3-5.1 - Les professions dans lesquelles le devoir de réserve peut être particulièrement pertinent incluent les fonctionnaires et employés gouvernementaux (LSSD, LSPD, USSS, DOJ, SAMS, LSFD), tenus de respecter le devoir de réserve pour éviter toute perception de partialité politique ou de conflit d'intérêt dans l'exercice de leurs fonctions.

Chapitre IV : Durée du travail

Article 4-1.1 - La durée légale du travail est fixée à 10 heures par semaine pour les travailleurs à temps plein, sauf disposition contraire de la loi.

Article 4-1.2 - Pour les travailleurs à temps partiel, la durée légale du travail est calculée au prorata en fonction du nombre d'heures travaillées par semaine.

Article 4-2.1 - Aucun employé ne peut être contraint de travailler plus de 12 heures consécutives sur une période de 24 heures, sauf en cas de circonstances exceptionnelles telles que des situations d'urgence.

Article 4-2.2 - Les employeurs doivent garantir que les employés bénéficient de périodes de repos adéquates entre les quarts de travail, conformément aux normes de santé et de sécurité en vigueur.

Article 4-3.1 - Les employeurs sont tenus de tenir des registres précis des heures travaillées par chaque employé, y compris les heures régulières et supplémentaires.

Article 4-4.1 - Les violations des dispositions sur la durée du travail et les heures supplémentaires sont passibles de sanctions administratives, y compris des amendes et des pénalités financières.

Article 4-4.2 - Les employeurs qui enfreignent les règles relatives aux heures de travail peuvent également être tenus de verser des indemnités aux employés lésés pour tout préjudice subi.

Chapitre V : Santé et sécurité au travail

Article 5-1.1 - Les employeurs sont tenus de respecter toutes les normes de santé et de sécurité en vigueur établies par les autorités compétentes de l'État de San Andreas.

Article 5-1.2 - Les normes de santé et de sécurité doivent couvrir tous les aspects du lieu de travail, y compris les installations, les équipements, les procédures et les pratiques de travail.

Article 5-2.1 - Les employeurs doivent se conformer aux inspections de sécurité régulières menées par le FPB du LSFD sur les lieux de travail, pour identifier les risques potentiels et les violations des normes de santé et de sécurité.

Article 5-2.2 - Les résultats des inspections de sécurité doivent être consignés et des mesures correctives doivent être prises dans les meilleurs délais pour remédier aux problèmes identifiés.

Article 5-3.1 - Les travailleurs ont le droit de refuser d'accomplir une tâche s'ils estiment qu'elle présente un danger imminent pour leur santé ou leur sécurité.

Article 5-3.2 - Aucun employeur ne peut exercer de représailles ou de discrimination à l'encontre d'un travailleur qui exerce son droit de refuser de travailler dans des conditions dangereuses.

Article 5-4.1 - La mise en place d'un règlement intérieur consultable par l'ensemble des salariés de l'entreprise est obligatoire. Pour les forces de l'ordre, les services médicaux et d'incendie, ce règlement peut prendre la forme d'un code de déontologie.

Chapitre VI : Congés et vacances

Article 6-1.1 - Les employés ont droit à des congés payés pour garantir leur bien-être et leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 6-1.2 - La durée légale des congés payés est fixée à 5 jours par mois.

Article 6-1.3 - Les employeurs sont tenus de verser la rémunération habituelle pendant les congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6-2.1 - Tout employé a droit à un congé annuel rémunéré à 50%, destiné à permettre le repos et la détente.

Article 6-2.2 - La durée minimale du congé annuel est fixée à 1 mois calendaire entre le 1ᵉʳ juin et le 30 septembre, et peut être augmentée en fonction de l'ancienneté de l'employé et d'autres critères déterminés par l'employeur.

Article 6-2.3 - Les employeurs doivent planifier et autoriser les congés annuels de manière à assurer une rotation équitable parmi les employés et à répondre aux besoins opérationnels de l'entreprise.

Article 6-3.1 - Les employés ont droit à des congés maladie rémunérés pour faire face à leur propre maladie ou à celle de membres de leur famille proche.

Article 6-3.2 - Les congés maladie peuvent être utilisés pour des raisons médicales, y compris les rendez-vous médicaux, les traitements et la récupération d'une maladie ou d'une blessure.

Article 6-3.3 - Les employeurs peuvent demander des justifications médicales appropriées pour les congés maladie prolongés ou répétés, conformément à la politique de l'entreprise et aux lois en vigueur.

Article 6-4.1 - Les employés ont droit à des congés familiaux rémunérés pour les événements familiaux importants tels que la naissance d'un enfant, l'adoption, le décès d'un membre de la famille, ou d'autres circonstances familiales nécessitant une absence du travail.

Article 6-4.2 - Les congés familiaux peuvent être accordés pour une durée déterminée, conformément à la loi, et sont destinés à permettre aux employés de s'occuper de leurs responsabilités familiales sans subir de préjudice professionnel.

Article 6-5.1 - Les employés doivent soumettre leur demande de congé à l'avance, conformément à la politique de l'entreprise.

Article 6-5.2 - Les employeurs sont tenus d'examiner et de répondre aux demandes de congé de manière équitable et dans les meilleurs délais, en tenant compte des besoins opérationnels de l'entreprise et des droits des travailleurs.

Article 6-5.3 - Les employeurs peuvent refuser une demande de congé dans certaines circonstances spécifiques, mais doivent fournir une explication valable et se conformer aux exigences légales applicables.

Chapitre VII : Liberté d'association

Article 7-1 - Tout travailleur a le droit fondamental de s'associer librement avec d'autres travailleurs, de former des syndicats et de participer à des activités syndicales, sans crainte de représailles, de discrimination ou de sanction de la part de l'employeur.

Article 7-2 - Aucun employeur ne peut prendre de mesures discriminatoires à l'encontre d'un travailleur en raison de son affiliation à un syndicat, de sa participation à des activités syndicales légitimes, ou de son expression d'opinions syndicales.

Article 7-3 - Les travailleurs n'exerçant pas dans les services publics (LSPD, LSSD, USSS, LSFD, SAMS) ont le droit de recourir à la grève ou à d'autres formes de protestation collective en cas de désaccord avec l'employeur, dans le respect des lois et procédures régissant le droit de grève, et en prenant en compte les intérêts de la communauté et de l'entreprise.

Chapitre VIII : Licenciement et démission

Article 8-1.1 - Un employeur peut licencier un employé pour des motifs justifiés. Les motifs de licenciement justifié peuvent inclure une mauvaise conduite grave, une faute professionnelle, une incapacité à s'acquitter des tâches assignées, ou une réduction légitime des effectifs.

Article 8-1.2 - Avant de procéder à un licenciement, l'employeur doit fournir à l'employé une notification écrite expliquant les raisons du licenciement et offrir une chance raisonnable de corriger tout comportement répréhensible, sauf dans les cas de faute grave ou d'urgence.

Article 8-2.1 - Il est interdit aux employeurs de licencier des employés pour des raisons discriminatoires, telles que la race, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, ou toute autre caractéristique protégée par la loi.

Article 8-2.2 - Il est également interdit aux employeurs de licencier des employés en représailles pour avoir exercé leurs droits en vertu du présent code, y compris le droit de porter plainte pour des pratiques de travail injustes ou des violations des lois du travail.

Article 8-3.1 - Les employés ont le droit de démissionner de leur emploi à tout moment, sous réserve d'un préavis raisonnable conformément aux dispositions du contrat de travail ou aux lois applicables.

Article 8-3.2 - Les employés démissionnant de leur emploi doivent notifier leur employeur par écrit et respecter les délais de préavis convenus, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 8-4.1 - En cas de litige entre un employeur et un employé concernant un licenciement, les deux parties sont encouragées à recourir à des méthodes de résolution des conflits telles que la médiation ou l'arbitrage, pour parvenir à un règlement équitable et rapide.

Article 8-4.2 - En l'absence d'accord amiable, les litiges peuvent être portés devant les autorités judiciaires compétentes, pour enquête et résolution appropriée.

Article 8-5.1 - En cas de constatation de licenciement abusif par les autorités compétentes, l'employeur peut être tenu de réintégrer l'employé licencié et de lui verser une indemnisation pour les dommages subis, y compris les salaires perdus et les préjudices moraux.

Article 8-5.2 - L'employeur est également tenu de respecter toutes les conditions de réintégration, y compris le rétablissement des avantages et privilèges précédemment accordés à l'employé.

Chapitre IX : Discrimination et harcèlement au travail

Article 9-1 - Il est interdit à tout employeur de discriminer un employé ou un candidat à un emploi en raison de sa race, de sa couleur de peau, de son origine ethnique, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de son handicap, ou de tout autre motif prohibé par la loi.

Article 9-2 - La discrimination comprend, sans s'y limiter, le refus d'emploi, les promotions injustes, les traitements salariaux inéquitables, les conditions de travail défavorables et le licenciement injustifié en raison d'un motif discriminatoire.

Article 9-3 - Le harcèlement au travail, qu'il soit verbal, physique, sexuel ou psychologique, est strictement interdit. Cela inclut le harcèlement basé sur les caractéristiques mentionnées à l'article 9-1, ainsi que tout autre motif protégé par la loi.

Article 9-4 - Les employeurs doivent prendre des mesures immédiates et appropriées pour enquêter sur les allégations de discrimination ou de harcèlement au travail, et prendre des mesures correctives si nécessaire. Cela peut inclure des avertissements, des sanctions disciplinaires et, dans les cas graves, le licenciement de l'auteur du harcèlement ou de la discrimination.