Code de Procédure Pénale
Ensemble des règles de la procédure judiciaire pénale, de l'accusation à l'application de la peine.
Le Code de Procédure Pénale comprend l'ensemble des procédures dans le domaine pénal.
Vice de forme : concerne généralement des questions relatives à la manière dont un document juridique est rédigé ou présenté — fautes de frappe, erreurs grammaticales, omissions mineures ou autres défauts formels. Un vice de forme peut être corrigé sans invalider complètement l'acte ou la procédure juridique.
Vice de procédure : concerne des erreurs ou irrégularités dans les étapes ou processus suivis lors d'une procédure légale — violations des règles de procédure, défauts dans la notification des parties, erreurs dans la conduite de l'audience, ou autres défaillances du processus judiciaire lui-même. Contrairement à un vice de forme, un vice de procédure peut avoir des conséquences plus graves et entraîner l'invalidation de tout ou partie de l'acte ou de la procédure en question, nécessitant de recommencer la procédure depuis le début ou de prendre d'autres mesures correctives.
Fouille : l'acte de procéder à une inspection minutieuse des vêtements, des effets personnels ou de tout autre objet en possession d'une personne, dans le but de détecter la présence d'objets, substances ou éléments susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique ou de violer la loi.
Palpation : l'action de toucher physiquement une personne afin de détecter la présence d'objets dissimulés sur son corps ou sous ses vêtements, dans le cadre d'une recherche de sécurité ou de conformité aux règlements en vigueur.
Chapitre I : La mise en état d'arrestation
Article 1-1 - La mise en état d'arrestation peut être exécutée lorsqu'un service de police ou le Bureau du Procureur accuse un individu d'un délit mineur, d'un délit majeur ou d'un crime.
Article 1-2 - Dès la mise en place du dispositif de contrainte physique (menottes), le(s) service(s) de police en charge de la procédure ont 10 minutes pour officialiser l'arrestation par la lecture des droits Miranda, et doivent prendre en charge les droits civiques de l'individu (droit de boire, de manger, d'avoir des soins) jusqu'à sa libération finale. Si les forces de l'ordre sont dans l'incapacité de lire les droits dans les 10 minutes, un rapport motivé détaillant les raisons du retard devra être rédigé et transmis à la Cour, qui appréciera la conformité pour chaque situation. La mise en place d'une entrave n'est pas en soi significative d'une mise en état d'arrestation : elle peut être utilisée pour la sauvegarde de l'intégrité physique de l'individu lui-même ou d'autrui.
Article 1-2.1 - Dans la situation où l'individu arrêté n'est pas en capacité de ses moyens mentaux ou physiques, l'absence du dispositif de contrainte physique peut être excusée ; la lecture des droits Miranda nécessite alors l'accord d'un membre du San Andreas Medical Service ou du Blaine County Medical Center. Aucune durée n'est établie pour cette lecture dans ce cadre.
Article 1-3 - La lecture des droits Miranda est obligatoire afin d'officialiser la mise en état d'arrestation ; elle doit comprendre le nom et prénom de l'individu arrêté, la date et l'heure, les chefs d'accusation, ainsi que le droit de garder le silence et d'avoir un avocat. La lecture des droits civiques peut être citée sans obligation. L'identité de l'individu est demandée au préalable par la présentation d'un justificatif ; à défaut, elle sera demandée oralement. L'individu devra également être démasqué.
Article 1-4 - Dès la lecture des droits Miranda, un agent des forces de police de même sexe que l'individu arrêté (si possible) peut procéder à une palpation de sécurité avant tout transport vers un poste de police où aura lieu le reste de la procédure. La palpation peut aussi avoir lieu avant le placement en état d'arrestation.
Article 1-5 - Dès l'arrivée au poste, une vérification de l'identité sera effectuée. Si l'individu a présenté un faux justificatif ou menti oralement sur son identité, il sera condamné pénalement aux différents délits correspondants dans le Code Pénal, et une relecture des droits Miranda devra être effectuée avec la bonne identité.
Article 1-6 - Suite à la vérification d'identité, l'agent des forces de police doit effectuer une fouille de l'individu arrêté ; l'agent doit être du même sexe que l'individu arrêté. Dans le cas contraire, l'individu arrêté peut autoriser l'agent à effectuer la fouille avec un autre agent témoin de celle-ci, sinon un agent du même sexe doit être obligatoirement appelé. Si aucune de ces solutions n'est possible, l'agent peut appeler un membre du Bureau du Procureur en priorité (en cas d'absence, l'accord écrit d'un superviseur/watch commander est nécessaire), qui pourra valider la fouille et en assurer la supervision.
Article 1-7 - Les chefs d'accusation sont requalifiables ou abandonnables à n'importe quel moment par le Bureau du Procureur pour les délits majeurs et crimes, et par les services de police pour les délits mineurs, jusqu'à la décision de la peine ou jusqu'au réquisitoire final lors du procès.
Chapitre II : La mise en détention provisoire
Article 2-1 - L'individu arrêté devra déposer dans un conteneur attribué ses effets personnels et retirer tous ses accessoires pouvant mettre en danger sa sécurité ou celle d'autrui (lacets de chaussures, bijoux, talons...).
Article 2-2 - L'individu arrêté devra être recensé s'il ne l'est pas encore sur la base de données du gouvernement, avec les informations essentielles le concernant.
Article 2-3 - Dès que l'individu arrêté entre dans le poste de police, il est considéré en détention provisoire ; la durée passée dans ce cadre sera déduite de sa peine finale jusqu'à la décision de la peine. Durant ce temps, l'application des droits demandés par l'individu devra être réalisée si elle n'a pas déjà été effectuée.
Article 2-4 - La durée de la détention provisoire est de 2 heures en temps normal ; elle peut être rallongée à 24 heures par le Bureau du Procureur et à 72 heures par la Cour de San Andreas, à condition que les services de police démontrent que l'individu arrêté est dangereux pour lui-même ou pour la société. L'individu arrêté ou son avocat peut faire appel de la décision de prolongation auprès de la Cour de San Andreas.
Article 2-5 - Si le suspect est placé en détention provisoire, un procureur peut lui proposer, ou son avocat peut demander à la Cour de San Andreas, sa libération sous caution. Le suspect paie alors un montant estimé par la Cour, transféré au Department of Justice, qui le remboursera à l'accusé s'il se présente à son procès. Si l'accusé ne se présente pas, les sommes versées seront transmises et conservées par la Cour de San Andreas. Si l'accusé est déclaré coupable des faits reprochés, il pourra faire l'objet d'un mandat d'arrêt afin d'exécuter une éventuelle peine d'emprisonnement.
Article 2-6 - Le Bureau du Procureur Général de San Andreas ou la Cour de San Andreas peuvent faire libérer un suspect de détention provisoire. L'accusé est alors tenu de se présenter à son procès et aux convocations judiciaires.
Chapitre III : La demande d'avocat
Article 3-1 - Lorsque l'individu arrêté demande un avocat, il doit lui être demandé s'il en veut un en particulier ; dans le cas contraire, un avocat commis d'office est appelé.
Article 3-2 - Le(s) avocat(s) ont 15 minutes pour répondre à la demande et indiquer leur présence. À défaut, dans le cadre d'un délit mineur, l'individu est libéré avec une convocation pour se représenter dans un délai de 72 heures avec son avocat ; dans le cadre d'un délit majeur ou d'un crime, l'individu est libéré et convoqué pour une comparution immédiate conformément au chapitre V du même code, avec un bracelet électronique (cf. chapitre VIII), ou placé en détention provisoire sous appréciation du Bureau du Procureur. Les coordonnées du suspect sont communiquées à l'avocat commis d'office ou à l'avocat désigné.
Article 3-2.1 - Une fois l'avocat présent, dans le cadre d'un délit mineur, les avocats négocient avec les services de police, qui ont la décision finale — cependant, si le prévenu ou l'avocat demande la présence d'un procureur, les services de police sont obligés d'exaucer ce souhait. Si les procureurs ne sont pas disponibles, un rendez-vous est organisé dans les plus brefs délais avec l'ensemble des parties et le procureur, qui a alors la décision finale.
Article 3-3 - Les avocats ont droit à 10 minutes d'entretien avec leur client dans le cadre d'un délit mineur ; dans le cadre d'un délit majeur ou d'un crime, ils ont droit à 15 minutes lors du premier entretien.
Article 3-4 - La confidentialité de l'entretien entre un avocat et son client est obligatoire. Il est strictement interdit à une personne extérieure d'intervenir durant l'entretien, sauf si un des individus est en danger ou sous l'autorisation de l'individu arrêté ou de son avocat. Le respect de cet article est sous la responsabilité des agents des forces de police en charge de la procédure.
Article 3-5 - Dans le cadre d'un délit mineur, si l'individu arrêté demande un avocat, aucune application de peine ne devra avoir lieu avant que l'individu ait pu s'entretenir avec celui-ci.
Chapitre IV : L'application de la peine
Article 4-1 - Dans le cadre d'une contravention, l'amende est directement émise sur le lieu de l'interpellation selon la décision des agents de police et le barème nominal de l'article 1-5 du Code Pénal. En cas de non-solvabilité, une convocation est remise à l'individu, l'invitant à se représenter dans les 48 heures dans un poste de police pour payer son amende.
Article 4-2 - Dans le cadre d'un délit mineur, l'amende est émise à l'individu arrêté selon la décision des agents de police et l'article 1-5 du Code Pénal ; en cas de non-solvabilité, se référer à l'article 4-4. Quant à la peine de prison, l'individu sera emprisonné pour la durée inscrite au Code Pénal, à partir du moment où il sera entré en détention provisoire.
Article 4-3 - En cas de délit majeur ou de crime, si le prévenu reconnaît les faits, les agents sont tenus de contacter le Department of Justice via la centrale téléphonique ou la liaison, afin qu'un procureur puisse établir un accord de plaider-coupable et alléger la procédure. Sans réponse après 15 minutes, il convient de se référer aux chapitres V et VI pour la détermination de la peine. Les forces de police sont responsables de l'exécution de l'amende ; en cas d'insolvabilité, se référer à l'article 4-4. Pour la peine d'emprisonnement, le prévenu sera incarcéré pour la durée décidée, déduite du temps passé en détention provisoire.
Article 4-4 - Si un individu n'est pas solvable, il dispose de 48 heures pour payer son amende ; ce délai peut être prolongé de 48 heures par la Cour de San Andreas ou par le Bureau du Procureur. Si l'individu ne peut toujours pas payer, le Bureau du Procureur peut demander à la Cour la saisie de biens légaux jusqu'à ce que la valeur des saisies atteigne le montant de l'amende non payée.
Article 4-5 - Après s'être acquitté de l'amende dans le cadre d'une contravention ou d'un délit mineur, l'individu dispose d'un recours en contestation de procédure devant le Bureau du Procureur Général de San Andreas. Si celui-ci rejette la contestation ou n'y donne pas suite dans des délais raisonnables, l'individu peut saisir directement la Cour Supérieure de San Andreas à des fins d'annulation.
Article 4-6 - Chaque peine devra être évaluée en fonction de l'article 1-5 du Code Pénal.
Article 4-7 - Les amendes impayées peuvent être comblées par la saisie de biens (possessions immobilières, automobiles, objets de valeur, compte bancaire) ; le Department of Justice doit formuler auprès de la Cour de Justice de San Andreas une réquisition judiciaire sous forme de saisie de bien. L'amende impayée suit l'échéancier suivant :
- 48h : renouvelable de 48h par le LSPD / LSSD / USSS ;
- 96h : convocation LSPD / LSSD / USSS / DOJ ;
- 7 jours : saisie du DOJ — demande de peine de prison et/ou saisie de bien.
Chapitre V : La comparution immédiate
Article 5-1 - Dans le cadre d'un délit majeur ou d'un crime, une comparution immédiate doit être organisée.
Article 5-2 - Il est de la responsabilité des agents des forces de police de prévenir le Bureau du Procureur si un individu est accusé d'un crime ou d'un délit majeur.
Article 5-3 - Les agents des forces de l'ordre doivent demander à l'accusé ses disponibilités afin de mettre en place un créneau pour organiser la comparution immédiate auprès de la Cour ; ce créneau est défini sur un tableau officiel de la Cour de San Andreas.
Article 5-4 - Le ministère public ainsi que l'accusé et/ou son avocat sont automatiquement convoqués à la comparution immédiate. Si la défense ne se présente pas sans avoir prévenu au préalable le ministère public ou la Cour, l'accusé est condamné par contumace aux chefs d'accusation du ministère public par la Cour, après vérification des chefs et des preuves, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de 48 heures ; il est alors placé sous mandat d'arrêt et directement placé en détention où il purgera sa peine. Si le ministère public n'est pas présent à la comparution immédiate, la Cour de San Andreas déclare un non-lieu.
Article 5-5 - Lors du début de la comparution immédiate, le ministère public expose les faits à la salle d'audience et propose une peine avec un accord de plaider-coupable.
Article 5-6 - Suite à l'article 5-5, la défense plaide coupable ou non des chefs d'accusation émis par le ministère public.
Article 5-7 - Suite à l'article 5-6, si la défense plaide non coupable, un débat peut être ouvert afin de trouver un nouvel accord de plaider-coupable ; à défaut, le juge en charge de la comparution immédiate peut décider, dans le cadre d'un délit majeur, de juger immédiatement l'affaire selon les preuves apportées, ou d'organiser un procès — la comparution immédiate devenant alors une audience préliminaire à la préparation d'un dossier (chapitre VI).
Article 5-7.1 - Si la défense plaide coupable et accepte un accord du ministère public, le juge en charge de la comparution immédiate vérifie les différents chefs et preuves joints au dossier afin de valider ledit accord.
Chapitre VI : Le procès
- Non-pertinence : lorsqu'une question ou une preuve présentée par la défense n'est pas directement liée à l'affaire en cours.
- Ouï-dire : lorsqu'une preuve est basée sur des déclarations faites en dehors de la salle d'audience et présentées pour prouver la véracité des faits allégués.
- Préjugé ou passion : lorsqu'une preuve ou un argument est susceptible d'inciter le jury à prendre une décision basée sur l'émotion plutôt que sur les faits.
- Question composée : lorsqu'une question pose deux questions distinctes à la fois, pouvant induire en erreur le témoin ou créer de la confusion.
- Spéculation : lorsqu'une question demande au témoin de deviner ou de spéculer sur des faits ou événements.
- Manque de fondement : lorsqu'une question est posée sans base factuelle solide ou sans fondement dans la preuve présentée jusqu'alors.
- Question suggestive : lorsqu'une question est formulée de manière à suggérer une réponse particulière au témoin.
- Harcèlement ou intimidation : lorsque les questions posées visent à intimider ou harceler le témoin plutôt qu'à établir des faits pertinents.
- Argumentation de la partie adverse : lorsqu'une question vise à amener le témoin à commenter des arguments ou déclarations de la partie adverse plutôt qu'à établir des faits.
- Violation des règles de preuve : lorsque la preuve présentée ne respecte pas les règles établies par la juridiction, comme l'obtention de preuves illégales ou inadmissibles.
- Manque de fondement juridique : lorsqu'une partie tente de présenter une argumentation ou une preuve sans base juridique solide.
- Argumentation d'ouverture : lorsqu'une partie tente de présenter des arguments qui devraient être réservés à la phase d'argumentation d'ouverture plutôt qu'à la présentation de preuves.
- Non-respect des règles de procédure : lorsque la partie adverse ne suit pas les règles de procédure établies pour la présentation de preuves ou la conduite du procès.
Article 6-1 - Dans le cadre de l'audience préliminaire, la date du procès est établie en fonction de la disponibilité de l'ensemble des parties. Y est aussi établie la situation de l'accusé jusqu'à la date du procès (mise sous bracelet, détention provisoire, contrôle judiciaire).
Article 6-2 - Les différentes parties doivent déposer les preuves ainsi que la liste des témoins dans un dossier soumis au juge jusqu'à 24 heures avant le début du procès ; toute preuve ou nom de témoin ajouté après cette date butoir n'est pas utilisable devant la Cour, sauf dérogation de celle-ci.
Article 6-3 - Le ministère public doit communiquer à la Cour ainsi qu'à la défense un extrait de casier judiciaire de l'individu 24 heures avant le début du procès.
Article 6-4 - Dans les 12 heures précédant le procès, la Cour informe les parties si les preuves seront ou non recevables ; les parties peuvent faire appel de cette décision ou demander l'irrecevabilité d'une preuve lors du début du procès.
Article 6-5 - Le procès débute ; les articles 6-5 à 6-13 présentent la procédure dans l'ordre du déroulement du procès.
Article 6-6 - Le juge se présente, présente les différentes parties et l'affaire qui aura lieu durant le procès.
Article 6-7 - Les différentes parties exposent leurs demandes à la Cour si elles en ont ; elles peuvent s'opposer durant ces demandes.
Article 6-8 - Le ministère public expose ses preuves et fait intervenir les différents témoins à la barre. Chaque témoin et chaque preuve peut être contre-interrogé par la défense.
Article 6-9 - La défense expose ses preuves et fait intervenir les différents témoins à la barre. Chaque témoin et chaque preuve peut être contre-interrogé par le ministère public.
Article 6-10 - Le ministère public présente son réquisitoire, non objectable par la défense, sans présenter aucune autre preuve. Celui-ci comprend la peine et le degré demandés.
Article 6-11 - La défense présente son plaidoyer final, non objectable par le ministère public, sans présenter aucune autre preuve. Celui-ci comprend la peine et le degré pour lequel l'accusé plaide coupable ou non.
Article 6-12 - La séance est suspendue et la Cour se retire afin de délibérer ; chaque délibération devra être justifiée oralement pour toute personne qui le demande.
Article 6-13 - La séance reprend, le juge expose les chefs d'accusation demandés par le ministère public et présente la peine retenue contre l'accusé selon le Code Pénal et son article 1-5 ; la séance est close, et les services de police peuvent procéder à l'application de la peine (chapitre IV).
Article 6-14 - Durant le procès, les preuves ou témoignages sont objectables. Pour qu'une objection soit recevable, elle doit être argumentée et acceptée par le juge présidant la Cour. La preuve ou le témoignage objecté ne doit pas être pris en compte par le jury et/ou le juge. Les objections sont interdites pendant le réquisitoire final et le plaidoyer final.
Chapitre VII : La libération
Article 7-1 - La libération s'effectue une fois que la peine de prison est écoulée ou que la détention provisoire est terminée, conformément à l'article 2-4.
Article 7-2 - La libération se déclare par la signature d'un registre au poste de police ; sans celle-ci, le détenu peut être considéré comme évadé.
Article 7-3 - Dès la libération, les droits civiques et les droits Miranda ne sont plus pris en charge par les services de police.
Chapitre VIII : De la mise sous contrôle judiciaire et du bracelet électronique
Article 8-1 - La mise en place d'un bracelet électronique et d'un contrôle judiciaire se fait dans l'attente du jugement. La durée du port du bracelet électronique court jusqu'à la comparution devant la Cour, lors d'une audience ou d'un procès. Le bracelet est mis en place par les forces de police et peut être prolongé sur décision du Bureau du Procureur ou de la Cour de San Andreas.
Article 8-2 - Le contrôle judiciaire est déterminé par la personne qui l'impose ; il détermine la restriction géographique et le pointage.
Article 8-3 - Il est de l'initiative de l'individu possédant le bracelet électronique de se présenter afin de se le faire retirer une fois le délai écoulé. Il est cependant interdit de localiser le bracelet électronique une fois le délai écoulé.
Article 8-4 - Une personne commettant un délit ou un crime durant sa période de contrôle judiciaire et de port du bracelet verra la peine du délit commis catégorisée en nominale.
Chapitre IX : La plainte
Article 9-1 - Seuls le Bureau du Procureur et les services de police sont aptes à officialiser une plainte d'un civil au pénal.
Article 9-2 - Les plaintes sont traitées par le Bureau du Procureur et peuvent faire découler une mise en accusation et une arrestation d'un individu.
Article 9-3 - Si le Bureau du Procureur ne répond pas à la demande dans un délai de 3 semaines, le plaignant peut faire une demande à la Cour pour que le dossier soit examiné plus rapidement.
Chapitre X : L'enquête
Article 10-1 - L'enquête sur les infractions pénales est menée par les services de police de l'État de San Andreas et supervisée par le Bureau du Procureur Général de San Andreas.
Article 10-2 - Les services de police ont le pouvoir d'ouvrir des enquêtes, d'interroger des suspects, de rassembler des preuves et de prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre les crimes.
Article 10-3 - Les services de police peuvent demander une autorisation de perquisition et/ou de réquisition judiciaire auprès d'un procureur lorsque des motifs raisonnables existent de croire qu'une infraction pénale a été commise et que des preuves sont susceptibles d'être trouvées dans un lieu spécifique.
Article 10-4 - Les perquisitions sont menées par des agents de police dûment mandatés, en présence d'un membre du Department of Justice qui en est alors responsable, ainsi que de témoins indépendants.
Article 10-5 - Lors de la perquisition, les agents de police sont autorisés à saisir toute preuve pertinente à l'enquête, conformément à l'autorisation de perquisition.
Article 10-6 - Les biens saisis doivent être inventoriés et conservés de manière sécurisée pour éviter toute altération ou perte. À l'issue de la perquisition, un rapport détaillé est rédigé, décrivant les circonstances de la perquisition, les éléments saisis et toute autre information pertinente, et soumis à l'autorité judiciaire ayant autorisé la perquisition ainsi qu'au Department of Justice.
Article 10-7 - Dans certains cas exceptionnels, les agents des forces de l'ordre sont autorisés à effectuer des perquisitions sans mandat préalable, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- A) Danger imminent : la perquisition sans mandat est autorisée lorsque les agents ont des raisons légitimes de croire qu'un danger imminent pèse sur la vie ou la sécurité des individus, la préservation des preuves, ou la prévention de la commission d'un crime grave.
- B) Poursuite d'un suspect en fuite : lorsqu'un suspect ou une personne sous mandat d'arrêt est en fuite et qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il se cache dans un lieu spécifique, les agents sont autorisés à procéder à une perquisition sans mandat pour l'appréhender.
- C) Consentement volontaire : si le propriétaire ou l'occupant du lieu à fouiller donne un consentement volontaire et éclairé, un mandat n'est pas nécessaire.
- D) Recherche immédiate : lorsqu'un suspect a été arrêté légalement, les agents sont autorisés à fouiller le véhicule ainsi que les abords immédiats du lieu de l'arrestation, ou lorsque, lors d'un contrôle routier légal, un chien renifleur détecte la présence de matière explosive ou de stupéfiants.
Les agents procédant à une perquisition sans mandat doivent documenter minutieusement les circonstances justifiant cette action, ainsi que les résultats de la perquisition, dans un rapport détaillé transmis au Bureau du Procureur.
Article 10-8 - Les agents chargés de l'enquête sont autorisés à collecter des preuves, y compris des témoignages, des documents, des enregistrements vidéo, des empreintes digitales, des échantillons ADN et tout autre élément pertinent.
Article 10-9 - Les suspects peuvent être interrogés dans le cadre de l'enquête, en présence de leur avocat s'ils en ont un.
Article 10-10 - Les interrogatoires doivent être menés de manière légale et respectueuse des droits des suspects, conformément à la Constitution de l'État de San Andreas.
Article 10-11 - Les agents sont tenus d'enregistrer les interrogatoires lorsqu'ils sont autorisés par la loi, ou de documenter par écrit toute confession ou déclaration faite par le suspect, de manière à ce qu'elle puisse être transmise à l'avocat ou au Department of Justice.
Article 10-12 - Les services de police locale de l'État de San Andreas sont autorisés à coopérer avec d'autres organismes d'application de la loi, y compris les agences fédérales, dans le cadre de leurs enquêtes, sous réserve du respect des lois en vigueur.
Article 10-13 - L'enquête est clôturée lorsque les autorités compétentes (Department of Justice) estiment avoir recueilli suffisamment de preuves pour permettre la poursuite de l'affaire en justice, lorsque toutes les pistes d'investigation ont été épuisées sans résultat et après accord d'un procureur, ou sur décision unilatérale du Department of Justice.
Chapitre XI : Différents cas de palpation
Article 11 - La palpation par les forces de l'ordre est encadrée par la loi pour protéger les droits des individus tout en assurant la sécurité publique. Conformément à la loi, la palpation est autorisée uniquement dans les situations suivantes (elle peut être effectuée par une personne de sexe opposé au suspect) :
- Palpation lors d'une arrestation ou d'une détention légale : les forces de l'ordre peuvent effectuer une palpation lorsqu'une personne est légalement arrêtée ou détenue, généralement pour assurer la sécurité de l'agent et prévenir la dissimulation d'armes ou d'autres objets dangereux.
- Palpation basée sur une suspicion raisonnable : si un agent a une suspicion raisonnable qu'une personne est armée et/ou constitue une menace pour sa sécurité, une palpation peut être effectuée pour vérifier la présence d'armes ou d'autres objets dangereux et/ou illicites.
- Palpation lors d'une fouille consensuelle : une palpation peut également être effectuée avec le consentement de la personne fouillée, même en l'absence d'arrestation ou de détention légale — par exemple lors d'événements publics ou pour accéder à certains locaux. Si une personne non exemptée par la loi refuse la palpation, l'accès à l'événement ou au lieu peut lui être refusé.
- État d'urgence : lors de la déclaration d'un état d'urgence orange, rouge ou noir, les forces de l'ordre sont habilitées à palper tout individu se trouvant dans la zone où le code est en vigueur, sans que la suspicion raisonnable soit nécessaire.
Exceptions : certaines catégories de personnes sont légalement dispensées de palpation et de fouille par toutes les forces de l'ordre fédérales, étatiques et locales :
- Les membres du Gouvernement / diplomates étrangers ;
- Les Sénateurs ;
- Les membres de la Cour de San Andreas ;
- Les membres du Department of Justice ;
- Les avocats de profession ayant la licence du Barreau (uniquement pour la fouille).
Chapitre XII : La déclaration préalable des manifestations à des fins de sécurité
Article 12-1 — Déclaration préalable des manifestations. Toute manifestation organisée sur le territoire de l'État de Los Santos doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès des autorités compétentes, déposée au minimum 48 heures avant la date prévue de l'événement.
Article 12-2 — Modalités de déclaration. Les organisateurs des manifestations doivent fournir les informations suivantes dans leur déclaration :
- Date, heure et lieu de la manifestation ;
- Parcours prévu, le cas échéant ;
- Estimation du nombre de participants attendus ;
- Nom, prénom et coordonnées des organisateurs ;
- Les moyens logistiques et de sécurité envisagés pour l'événement.
Article 12-3 — Collaboration avec les autorités compétentes. Les forces de l'ordre, représentées par les services de police et de sécurité, seront mobilisées pour assurer le bon déroulement de la manifestation, veiller à la sécurité des participants et garantir le respect de l'ordre public. Les organisateurs s'engagent à coopérer pleinement avec ces autorités.
Article 12-4 — Respect des mesures de sécurité. Afin d'assurer la sécurité de tous, les organisateurs devront respecter les consignes de sécurité communiquées par les autorités. Toute manifestation non déclarée ou ne respectant pas ces consignes pourra être interdite ou dispersée conformément aux lois en vigueur.
Article 12-5 — Sanctions. Tout manquement à l'obligation de déclaration préalable ou aux consignes de sécurité émises par les autorités pourra entraîner des sanctions administratives et pénales, conformément aux lois et règlements en vigueur.
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