Chapitre I : Introduction

Article 1-1 - Nul n'est censé ignorer la loi.

Article 1-2 - L'ensemble des peines correspondant aux contraventions, aux délits et aux crimes sont notifiées dans le livret des peines, texte juridique dont l'ensemble des informations sont considérées par le State Code.

Article 1-3 - L'ensemble des délits et crimes dont un individu est reconnu coupable constituent le casier judiciaire de l'individu.

Article 1-4 - La demande de suppression du casier judiciaire se fait par le biais du Bureau du Procureur, qui demande à la Cour de San Andreas l'autorisation d'effacer le casier judiciaire d'un individu. La suppression d'un casier judiciaire se fait sous certaines conditions :

  • L'individu n'a pas commis de délit mineur dans une période de 3 semaines avant la demande de suppression du casier judiciaire et jusqu'à l'officialisation de la suppression du casier.
  • L'individu n'a pas commis de délit majeur dans une période d'1 mois et 1 semaine avant la demande de suppression du casier judiciaire et jusqu'à l'officialisation de la suppression du casier.
  • L'individu n'a pas commis de crime dans une période de 2 mois avant la demande de suppression du casier judiciaire et jusqu'à l'officialisation de la suppression du casier.
  • L'individu doit présenter des arguments au Bureau du Procureur pour se faire effacer son casier.

Article 1-5 - Les peines sont définies en plusieurs degrés :

  • Peine de catégorie 1, -40% de la nominale, favorablement dans le cadre d'un vice de forme.
  • Peine de catégorie 2, -30% de la nominale, favorablement dans le cadre où l'individu est primo-délinquant.
  • Peine de catégorie 3, -15% de la nominale, favorablement dans le cadre où l'individu est déjà connu des services de police et a été coopératif durant la procédure.
  • Nominale : définie sur le tableau des peines, appliquée dans le cadre où l'individu est déjà connu des services de police et a été non-coopératif durant la procédure.
  • Peine de catégorie 4, +15% de la nominale, selon le cas, sous validation du Command Staff, de l'Executive Staff, du Bureau du Procureur ou de la Cour de San Andreas.
  • Peine de catégorie 5, +30% de la nominale, selon le cas, sous validation du Bureau du Procureur ou de la Cour de San Andreas.
  • Peine de catégorie 6, +40% de la nominale, selon le cas, sous validation de la Cour de San Andreas.

Article 1-6 - Une infraction est caractérisée quand les éléments légal, matériel et moral sont réunis :

  • L'élément légal est la prévision par la loi ou le règlement des faits punissables.
  • L'élément matériel est constitué des faits qui doivent être accomplis pour commettre l'infraction.
  • L'élément moral est le caractère volontaire de la commission des faits.

Nul ne peut être puni pour une infraction dont les éléments constitutifs ne sont pas tous les trois réunis.

Les unités canines des services de police sont considérées comme des officiers à part entière devant la loi.

Article 1-7 — De la complicité.

  • Est complice d'une infraction la personne qui, en ayant connaissance de faciliter cette infraction, aide ou assiste son auteur par quelque moyen que ce soit.
  • Est également complice la personne qui donne des instructions pour commettre une infraction, ou la provoque par don, menace, ou ordre.
  • Le complice risque la moitié de la peine prévue en répression de l'infraction.

Article 1-8 - Toute personne possédant un délit ou un crime dans son casier judiciaire ne peut faire partie d'un service public étatique, d'un service public fédéral, de la Cour de San Andreas, du Gouvernement de San Andreas ou du Barreau de San Andreas.

Article 1-9 - La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Chapitre II : Définitions

Article 2-1 — Refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer se caractérise par le fait de ne pas obéir à une sommation ou à un ordre légitime venant d'un agent dépositaire de la force publique ayant annoncé sa qualité au prévenu. Le refus d'obtempérer ne se caractérise pas par le fait de rester passif face à la demande de l'agent : il doit s'agir d'une résistance, d'un refus visible d'obéir aux demandes.
Circonstances aggravantes : le fait qu'elle soit réalisée par une personne exerçant une fonction publique.

Article 2-2 — Trouble à l'ordre public. Le trouble à la paix se produit lorsqu'une personne commet des actes perturbateurs ou nuisibles qui perturbent la paix ou l'ordre public. Cela peut inclure des comportements tels que le tapage nocturne, l'ivresse publique, l'obstruction de la voie publique, le vandalisme, les rassemblements non autorisés, ou tout autre comportement perturbateur qui nuit à la sécurité ou au bien-être des autres.
Circonstances aggravantes : si l'infraction implique des actes de violence, d'intimidation ou de menace envers d'autres personnes ; si l'infraction implique des dommages matériels à la propriété publique ou privée.

Article 2-3 — Appel abusif à un service d'urgence. L'appel abusif à un service d'urgence se produit lorsqu'une personne réalise intentionnellement un appel téléphonique ou transmet de fausses informations à des services d'urgence, tels que la police, les pompiers ou les services médicaux d'urgence, dans le but de déclencher une réponse d'urgence non nécessaire et de mobiliser des ressources inutiles ou disproportionnées à la situation.

Article 2-4 — Corruption. La corruption se produit lorsqu'une personne abuse de son autorité, de son pouvoir ou de ses fonctions officielles dans le but de tirer un avantage personnel illégitime, ou d'obtenir un gain financier ou autre avantage en échange de faveurs, de privilèges ou de services. Cela peut inclure des actes tels que la sollicitation ou la réception de pots-de-vin, le favoritisme, l'octroi de contrats gouvernementaux en échange de pots-de-vin, ou l'exploitation de positions officielles pour un enrichissement personnel.

Article 2-5 — Abus de la fonction publique. L'abus de fonction publique se produit lorsque quelqu'un utilise son autorité ou ses pouvoirs dans le cadre de ses fonctions officielles de manière injuste, illégale ou inappropriée. Cela peut inclure l'utilisation abusive de ressources publiques, le favoritisme, le non-respect de la procédure pénale, ou d'autres formes de mauvaise conduite officielle. L'abus de pouvoir se caractérise également par le fait que l'agent dépositaire de la fonction publique ne protège pas les biens, les droits et les intérêts des citoyens. L'abus de fonction publique est caractérisé même si l'accusé ne tire aucun profit de la situation.
Circonstances aggravantes : le fait que l'abus inclue des violations des droits civils, notamment des actes de discrimination, de harcèlement ou de brutalité policière ; le fait que l'abus ait été commis dans le cadre d'une corruption généralisée ou d'une organisation criminelle.

Article 2-6 — Délit de fuite. Le délit de fuite se définit par le fait qu'une personne conductrice, ayant commis une agression physique, une dégradation de bien, ou ayant été impliquée dans un accident de la route, prenne la décision de fuir sans faire part de son identité aux forces de l'ordre, pour échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'elle peut avoir encourue.
Circonstances aggravantes : le fait que des blessures graves ou le décès soient causés à une autre personne lors du délit ; le fait que le délit implique une fuite délibérée après avoir causé un accident alors que le conducteur était sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Article 2-8 — Usurpation d'identité. L'usurpation d'identité se produit lorsqu'une personne utilise frauduleusement les informations personnelles d'une autre personne, telles que son nom, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, ses informations de carte de crédit, documents ou d'autres identifiants personnels, sans autorisation.

Article 2-9 — Usurpation de fonction. Le fait pour toute personne d'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels, et/ou d'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

Article 2-10 — Faux et usage de faux. Le faux et usage de faux se produisent lorsque quelqu'un fabrique, modifie ou utilise intentionnellement un support ou un écrit contrefait de nature à causer un préjudice, et accomplit, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, un acte qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Article 2-11 — Obstruction à la justice. Délit qui implique toute action intentionnelle visant à entraver, retarder ou perturber le bon fonctionnement du système judiciaire — par exemple, lors d'une enquête de police.
Circonstances aggravantes : le fait que l'action vise à entraver, contrecarrer ou interférer avec une enquête menée par une agence fédérale telle que l'USSS.

Article 2-12 — Entrave à une opération de police. Le fait pour toute personne de résister, retarder ou entraver un agent de police dans l'exercice de ses fonctions légitimes. Cela peut inclure le refus de se conformer à un ordre légal d'un agent de police, l'interférence physique avec un officier en train d'effectuer son travail, ou la fourniture intentionnelle de fausses informations dans le but de contrecarrer une opération policière.
Circonstances aggravantes : le fait que l'action vise à entraver, contrecarrer ou interférer avec une opération menée par une agence fédérale telle que l'USSS.

Article 2-13 — Dissimulation du visage. Il est interdit à toute personne de porter un masque ou tout autre dispositif pour dissimuler son visage dans un lieu public.

Article 2-14 — Rassemblement non autorisé. Toute personne qui participe à une manifestation ou à une assemblée non autorisée par le gouvernement de San Andreas et qui refuse de se disperser après avoir été avertie par les forces de l'ordre.
Circonstances aggravantes : en être l'organisateur ou l'initiateur.

Article 2-15 — Intrusion sur une propriété privée. Il est illégal pour tout individu de pénétrer ou de rester sur la propriété d'autrui sans autorisation légale ou sans le consentement du propriétaire.
Circonstances aggravantes : le fait que la personne qui pénètre illégalement dans la propriété privée ait l'intention de commettre un vol ou un autre acte criminel.

Article 2-16 — Ivresse sur la voie publique. Toute personne qui est sous l'influence d'alcool ou de drogues au point de ne pas pouvoir exercer un contrôle prudent et raisonnable sur elle-même, et de se trouver dans un lieu public ou sur une voie publique.

Article 2-17 — Exhibitionnisme. L'exhibitionnisme consiste en l'exposition délibérée et intentionnelle des organes génitaux, des fesses ou de parties privées du corps telles que le torse, dans un lieu public ou en présence d'autres personnes qui pourraient raisonnablement être offensées ou troublées par cette exposition.
Circonstances aggravantes : dès lors qu'il est pratiqué dans une institution publique ou en présence de mineurs.

Article 2-18 — Chasse illégale sans permis. Toute personne qui chasse, prend ou tente de chasser ou de prendre des oiseaux, des mammifères, des poissons, des amphibiens ou des reptiles sur San Andreas doit avoir un permis de chasse valide. Il est strictement interdit de pratiquer l'activité qualifiée de « chasse » avec des armes autres que le mousquet, de s'y adonner dans toutes les réserves et zones protégées de l'État de San Andreas, et de traquer des espèces en voie de disparition.

Article 2-19 — Abandon de déchets. Il est strictement interdit de déposer des objets sur le sol sans les récupérer.

Article 2-20 — Violence. Une agression simple est définie comme le fait ou la tentative d'appliquer un contact nuisible ou offensant à une autre personne, ou une menace immédiate de commettre un tel acte. Aucune blessure grave n'est nécessaire pour qu'une agression simple soit constituée.
Circonstances aggravantes : le fait qu'elle soit réalisée sur une personne exerçant une fonction publique.

Article 2-21 — Violence avec arme. Une agression avec une arme mortelle est commise lorsque quelqu'un cause ou tente de causer des lésions corporelles graves à une autre personne en utilisant une arme dangereuse ou mortelle, ou des moyens susceptibles de produire de graves blessures, tels qu'une arme à feu, un objet tranchant ou contondant.
Circonstances aggravantes : le fait qu'un arrêt temporaire de travail égal ou supérieur à 48h soit établi par un soignant constitue une agression par arme mortelle aggravée ; le fait qu'elle soit réalisée sur une personne exerçant une fonction publique.

Article 2-22 — Mutilation volontaire. Toute action intentionnelle visant à couper, arracher ou détruire de manière permanente ou durable une partie du corps humain. Cela peut inclure la coupe d'un membre, l'ablation d'un organe ou toute autre action entraînant une grave et permanente atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Même si la victime consent à l'acte, la mutilation reste illégale, notamment si elle est pratiquée de manière abusive ou dans le cadre d'une activité criminelle.

Article 2-23 — Torture. La torture est définie comme le fait de causer, de manière délibérée, cruelle et inhumaine, des douleurs ou souffrances physiques ou mentales extrêmes à une personne sous la garde ou le contrôle de l'accusé. Cela peut inclure des actes de violence physique, des abus psychologiques, des privations de nourriture, d'eau ou de soins médicaux, ou tout autre traitement cruel ou inhumain.
Circonstances aggravantes : le fait que l'acte ait été commis par une institution des forces de l'ordre sur un détenu ; le fait qu'elle soit réalisée sur une personne exerçant une fonction publique.

Article 2-24 — Séquestration. Privation illégale de la liberté d'une personne contre sa volonté. Il n'est pas nécessaire que la victime soit détenue pendant une période prolongée ou qu'elle subisse des blessures pour que le crime soit constitué.
Circonstances aggravantes : lorsqu'un parent ou une autre personne enlève, retient ou dissimule un enfant sans le consentement légal de la personne ayant le droit de garde ; le fait que des blessures physiques soient infligées à la victime lors de la séquestration ; le fait qu'elle soit réalisée sur une personne exerçant une fonction publique.

Article 2-25 — Prise d'otage. La saisie, l'enlèvement, l'emprisonnement ou la détention par la force ou par la peur d'une autre personne contre son gré, dans le but de commettre une autre infraction, comme un vol, ou une demande de rançon.
Circonstances aggravantes : le fait que la victime ait été blessée ou ait subi des sévices graves ; le fait que l'acte ait été commis sur une personne dépositaire de la fonction publique ou du gouvernement.

Article 2-26 — Non-assistance à personne en danger. Le fait de ne pas porter assistance à une personne en situation de danger immédiat lorsque cela est possible et raisonnablement exigible (par exemple en raison d'une maladie, d'une blessure, d'une agression, ou d'un accident).

Article 2-27 — Meurtre au premier degré. Se produit lorsque quelqu'un commet un homicide intentionnellement, avec préméditation et délibération. La préméditation et la délibération impliquent une réflexion préalable à l'acte criminel, indiquant une intention de tuer.
Circonstances aggravantes : le fait qu'il soit réalisé sur une personne exerçant une fonction publique.

Article 2-28 — Meurtre au second degré. Le meurtre au second degré est défini comme un homicide intentionnel commis sans préméditation ni délibération.
Circonstances aggravantes : le fait qu'il soit réalisé sur une personne exerçant une fonction publique.

Article 2-29 — Homicide involontaire. Se produit lorsque quelqu'un commet un homicide sans intention de le faire, mais en agissant de manière imprudente ou avec négligence extrême, ce qui entraîne la mort d'une autre personne.
Circonstances aggravantes : le fait qu'il soit réalisé sur une personne exerçant une fonction publique.

Article 2-30 — Tentative d'homicide. La tentative d'homicide volontaire se produit lorsque, malgré la volonté et les efforts de l'accusé pour tuer la victime, l'homicide n'est pas achevé, en raison par exemple de l'intervention d'un tiers, de l'échec de l'arme utilisée, ou de tout autre facteur empêchant sa réalisation. L'accusé doit avoir pris des mesures concrètes et significatives en vue de commettre l'homicide (préparation d'une arme, surveillance de la victime, ou toute autre action visant à mettre en œuvre l'intention de tuer).
Circonstances aggravantes : l'utilisation d'une arme à feu ou d'une arme dangereuse ; l'existence de préméditation ; le fait que la victime soit un membre de la fonction publique, un enfant, une personne âgée (60 ans et plus) ou une personne particulièrement vulnérable ; le fait que la tentative ait causé des blessures graves.

Article 2-31 — Mise en danger de la vie d'autrui. Se produit lorsque quelqu'un agit de manière imprudente ou négligente, mettant ainsi en danger la vie ou la santé d'une autre personne.

Article 2-32 — Statut d'immigration illégale. Toute personne arrivée sur le territoire avec un visa permanent ou un titre de séjour supérieur à 30 jours et n'ayant pas effectué les procédures de recensement sera considérée comme en situation irrégulière.

Article 2-33 — Harcèlement. Le fait de commettre une série d'actes malveillants avec l'intention de harceler, de menacer ou d'intimider une autre personne.
Circonstances aggravantes : de manière répétitive et envers des fonctionnaires de l'État de San Andreas.

Article 2-34 — Injure. Le fait de tenir des propos hautement offensants et/ou insultants à l'encontre d'une personne.

Article 2-35 — Diffamation. Fausse déclaration écrite ou verbale qui porte atteinte à la réputation d'une personne et qui est communiquée à un tiers.

Article 2-36 — Dénonciation calomnieuse. Le fait de délibérément fournir de fausses informations ou de faire de fausses déclarations en connaissance de cause.

Article 2-37 — Menaces. Une menace verbale ou écrite, ou une communication qui vise à terroriser, intimider ou provoquer de la peur chez une personne. La menace peut concerner les biens ou la vie d'une personne.
Circonstances aggravantes : le fait que la menace soit dirigée en raison d'un caractère discriminatoire ; qu'elle soit proférée à l'encontre d'un mineur ; qu'elle soit dirigée à l'encontre d'un membre exerçant une fonction publique ; qu'elle implique de menacer la vie ou l'intégrité physique de la victime ; le fait qu'elle soit accompagnée de l'utilisation d'une arme quelconque.

Article 2-38 — Fausse déclaration. Le fait de donner sciemment des informations fausses ou trompeuses à un représentant des forces de l'ordre lors d'une enquête, d'une arrestation ou d'une procédure judiciaire.

Article 2-39 — Parjure. Le fait de faire sciemment une fausse déclaration sous serment ou sous peine de parjure, dans une procédure judiciaire, une audience, une déposition, une déclaration écrite ou une attestation.
Circonstances aggravantes : le fait que le parjure soit commis par un agent des forces de l'ordre appelé à témoigner sous serment ou à faire des déclarations dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure judiciaire ; le fait que le parjure entraîne des conséquences judiciaires graves.

Article 2-40 — Discrimination. Le traitement injuste ou inégal d'une personne ou d'un groupe sur la base de caractéristiques telles que la race, l'origine ethnique, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, ou d'autres caractéristiques protégées.

Article 2-41 — Violation du secret professionnel. Le fait de divulguer, sciemment et en toute connaissance de cause, une information ou un document tenu secret par un accord tacite ou par la déontologie d'un métier dépositaire d'un secret professionnel, tel que les agents de police, les avocats, les médecins, les magistrats.
Circonstances aggravantes : le fait que la divulgation concerne des documents ou informations classés secret défense par le gouvernement ou classifiés par le Department of Justice.

Article 2-42 — Vol. Le vol simple se produit lorsque quelqu'un prend délibérément la propriété d'une autre personne sans autorisation et avec l'intention permanente de la priver de sa propriété.

Article 2-43 — Vol qualifié. Le vol qualifié se produit lorsque quelqu'un commet un vol en utilisant la force, la violence, la menace ou une arme, ou lorsque la somme dérobée est supérieure ou égale à 20 000 $.
Circonstances aggravantes : est considéré comme circonstance aggravante le fait que le vol soit commis avec l'utilisation d'une arme à feu — il est alors appelé « vol à main armée ».

Article 2-44 — Recel. Le recel se produit lorsque quelqu'un achète, reçoit, cache, vend, retient, transporte ou dissimule sciemment des biens volés ou acquis de manière criminelle, en sachant que ces biens ont été obtenus illégalement.

Article 2-45 — Extorsion. Se produit lorsqu'une personne obtient de l'argent, des biens ou d'autres avantages de quelqu'un d'autre par le biais de menaces, de violence, de contrainte ou de chantage. L'élément clé est l'utilisation de la menace ou de la contrainte pour obtenir quelque chose de valeur de la part de la victime — violence physique, dommages aux biens, diffamation, révélation de secrets embarrassants ou autres formes de coercition.
Circonstances aggravantes : lorsqu'elle est utilisée pour exercer un contrôle régulier sur la victime.

Article 2-46 — Chantage. Forme spécifique d'extorsion qui implique la menace de révéler des informations compromettantes ou embarrassantes sur la victime à moins qu'elle ne se conforme aux demandes de l'extorqueur. Ces informations peuvent être vraies ou fausses, mais elles sont utilisées pour exercer un contrôle ou obtenir un avantage sur la victime.
Circonstances aggravantes : lorsqu'il est utilisé pour exercer un contrôle régulier sur la victime.

Article 2-47 — Escroquerie. Se produit lorsqu'une personne utilise la tromperie ou la fraude pour convaincre une autre personne de remettre des biens, de l'argent ou d'autres biens de valeur, en utilisant des moyens frauduleux ou des représentations trompeuses, généralement dans le but de tirer profit de la victime de manière injuste ou illégale.
Circonstances aggravantes : le fait que l'escroquerie soit faite par deux personnes ou plus, ou qu'elle soit faite sur une personne vulnérable.

Article 2-48 — Dégradation de bien appartenant à un tiers. Se produit lorsqu'une personne endommage, défigure, détruit ou altère intentionnellement la propriété personnelle ou réelle d'un tiers, sans le consentement de ce dernier — vandalisme, graffiti, destruction de biens matériels ou d'infrastructures, ou autres formes de dommages à la propriété.
Circonstances aggravantes : dès lors que le bien appartient à l'État ou à un service public.

Article 2-49 — Possession excessive de liquide. Tout citoyen de cet État a le droit de disposer et de transporter sur soi la somme maximale de 10 000 $. Si, pour des raisons impérieuses, une personne doit transporter plus de 10 000 $, elle doit au préalable le déclarer au service de police et pouvoir justifier dans l'instant de la provenance de l'argent. En cas de doute, un agent de police peut saisir le surplus légalement saisissable s'il estime qu'il y a une suspicion quant à la provenance des liquidités ; seul le procureur, ou en dernier recours un juge, peut décider de restituer l'argent saisi.

Article 2-50 — Incendie volontaire d'autrui. Se produit lorsqu'une personne met délibérément le feu à une propriété, une structure, des biens ou des terres sans autorisation légale et avec l'intention criminelle de causer des dommages ou de détruire la propriété.
Circonstances aggravantes : que l'incendie ait causé des blessures corporelles ; qu'il entraîne la destruction de biens publics.

Article 2-51 — Exhibition d'arme. Se produit lorsqu'une personne, intentionnellement et sans nécessité légitime, montre, expose ou brandit une arme à feu, un couteau ou tout autre objet pouvant causer des lésions corporelles graves ou la mort (exception pour les agents dépositaires des pouvoirs publics agissant dans le cadre de leurs fonctions).

Article 2-52 — Possession d'une arme à feu sans permis de port d'arme. Se produit lorsqu'une personne détient une arme à feu sans avoir obtenu un permis valide et en vigueur délivré par les autorités compétentes, telles que le Los Santos Sheriff Department ou le Los Santos Police Department.

Article 2-53 — Possession d'un objet tranchant illégal. Se produit lorsqu'une personne détient ou transporte un couteau, une lame ou tout autre objet tranchant interdit par la loi de San Andreas : couteaux à cran d'arrêt, poignards, couteaux à lame fixe de certaines longueurs (10 cm), lames cachées ou dissimulées, et autres armes blanches réglementées.

Article 2-54 — Possession d'une arme illégalement modifiée. Se produit lorsque quelqu'un détient, possède ou contrôle une arme à feu modifiée de manière illégale, notamment par le retrait ou la modification des dispositifs de sécurité, l'ajout de chargeurs de grande capacité, ou d'autres modifications interdites par la loi.

Article 2-55 — Fabrication d'armes. Se produit lorsque quelqu'un crée ou assemble une arme à feu ou une autre arme de manière intentionnelle ou délibérée : construction, assemblage, modification ou adaptation de composants ou de pièces pour créer une arme fonctionnelle.

Article 2-56 — Trafic d'armes. Se produit lorsqu'une personne achète, vend, transporte, importe, livre ou transfère illégalement des armes à feu, des munitions ou des dispositifs de modification d'armes à feu, dans le but de contourner les lois sur le contrôle des armes à feu ou de fournir des armes à des personnes non autorisées à les posséder.
Circonstances aggravantes : le fait que l'arme soit vendue à un mineur ; que l'arme soit une arme de guerre ; que l'arme soit vendue dans le but de commettre un crime.

Article 2-57 — Agression avec une arme à feu. Se produit lorsque quelqu'un utilise une arme à feu de manière intentionnelle et menaçante contre une autre personne — pointer une arme sur quelqu'un ou tirer intentionnellement dans sa direction, même si personne n'est blessé.
Circonstances aggravantes : le fait que la menace soit dirigée à l'encontre d'un membre exerçant une fonction publique.

Article 2-58 — Possession d'une arme illégale. Se produit lorsqu'une personne détient, porte, transporte ou possède une arme à feu définie comme illégale par le Fire Arms Control Act (FACA) : arme non achetable légalement dans une armurerie, arme dont elle n'est pas la propriétaire légale, arme sans numéro de série, ou dont le numéro de série est partiellement ou totalement illisible.

Sont définies comme armes :

  • Art. 2-58.1 — Catégorie A1 : molotov, fumigène.
  • Art. 2-58.2 — Catégorie A2 : pepper spray, lacrymogène.
  • Art. 2-58.3 — Catégorie B1 : Remington, Sawed-Off, AA-12, Saiga 12, canon scié, MP5, Thompson, AK-47, M4, G36C, AKU, Uzi, Tec-9, Scorpion, Mossberg 500, Mossberg 590A1, Skorpion, MAC-10.
  • Art. 2-58.4 — Catégorie B2 : Beretta, Glock, pistolet de calibre 50 ou supérieur, pétoire, revolver (calibre .44), pistolet lourd (Colt), pistolet vintage.
  • Art. 2-58.5 — Catégorie C : mousquet.
  • Art. 2-58.6 — Catégorie D : armes blanches et armes par destination.
  • Art. 2-58.7 — Possession d'explosifs : toute personne portant, transportant ou étant en possession de C4, lance-roquettes, lance-grenades, mine, ou tout type de grenade, sera considérée comme terroriste et poursuivie en conséquence.

Limitation spécifique au nombre d'armes : le délit de possession illégale d'armes est multiplié en fonction du nombre d'armes détenues. Cependant, un maximum de quatre (4) armes illégales, toutes catégories confondues en dehors des explosifs, est pris en compte pour l'évaluation du délit.

Article 2-59 — Possession de stupéfiants. Se produit lorsqu'une personne consomme, a en sa possession ou sous son contrôle des substances contrôlées énumérées dans la loi, sans autorisation légale.

Substances contrôlées sur l'État de San Andreas :

  • Marijuana (cannabis) : il est désormais toléré pour tout citoyen de San Andreas de détenir un maximum de cinq (5) grammes de marijuana pour un usage strictement personnel.
  • Cocaïne
  • Héroïne
  • Amphétamines
  • Méthamphétamine
  • MDMA (ecstasy)
  • LSD (acide lysergique diéthylamide)
  • Psilocybine (champignons hallucinogènes)
  • PCP (phencyclidine)
  • Opioïdes illicites tels que l'oxycodone, l'hydrocodone, le fentanyl (sans ordonnance médicale appropriée)
  • Substances synthétiques de type cannabinoïde (par exemple, Spice, K2)
  • Substances synthétiques de type cathinone (par exemple, bath salts)

Article 2-59.1 — Conditions de possession. La possession de marijuana, même en quantité tolérée, est soumise aux conditions suivantes :

  • La marijuana doit être exclusivement détenue pour un usage personnel. Toute indication de distribution, revente ou trafic est strictement interdite et réprimée par la loi.
  • La détention ou l'usage de substance illicite est interdit dans les lieux publics, tels que : les établissements scolaires et universitaires, les lieux de travail, les bâtiments gouvernementaux et administratifs, et les transports en commun.

Circonstances aggravantes : le fait de posséder plus de 50 pochons de n'importe quelle drogue sera considéré comme un trafic de stupéfiants.

Article 2-60 — Trafic de stupéfiants. Se produit lorsqu'une personne vend, importe, distribue, fournit ou fabrique des substances contrôlées de manière illégale.
Circonstances aggravantes : le fait de vendre, importer, distribuer, fournir ou fabriquer plus de 95 grammes de n'importe quelle drogue.

Article 2-61 — Association de malfaiteurs. Se produit lorsque deux personnes ou plus s'associent volontairement dans le but de commettre un délit, un crime, ou une série de crimes ou délits spécifiques.
Circonstances aggravantes : le fait pour une personne d'être à la tête, d'être l'instigateur, ou de se revendiquer comme tel.

Article 2-62 — Blanchiment d'argent. Se produit lorsqu'une personne ou une organisation tente de dissimuler l'origine illégale de fonds ou de biens obtenus de manière criminelle en les intégrant dans le système financier légal, afin de donner l'apparence de légitimité à ces fonds ou biens. Le processus implique généralement plusieurs étapes : placement, superposition et intégration des fonds criminels dans des transactions financières ou investissements légitimes.
Circonstances aggravantes : lorsque le blanchiment est commis avec un abus de fonction publique.

Article 2-63 — Sédition. Le fait, seul ou avec plusieurs individus, de prendre possession d'un territoire appartenant à l'État de San Andreas et d'en revendiquer la souveraineté.

Article 2-64 — Terrorisme. Tout acte criminel violent ou menaçant visant à intimider ou terroriser la population, à influencer ou modifier les politiques gouvernementales, ou à perturber gravement les activités civiles normales, par la violence, l'intimidation ou la coercition : actes de violence physique, attaques à grande échelle, actes de sabotage, ou autres formes d'activités illégales visant à atteindre des objectifs politiques ou idéologiques.

Article 2-65 — Traite humaine. Se produit lorsqu'une personne recrute, transporte, transfère, héberge ou contrôle une autre personne en utilisant la force, la fraude, la coercition, la contrainte, l'abus de pouvoir ou la vulnérabilité dans le but de l'exploiter. L'exploitation peut prendre différentes formes : travail forcé, travail domestique, exploitation sexuelle, travail agricole ou trafic d'organes.

Article 2-66 — Trafic d'organe. Se produit lorsqu'une personne vend, achète, offre, sollicite ou acquiert de manière illégale un organe humain, ou facilite de telles transactions, en échange d'argent, de biens, de services ou de toute autre forme de compensation.

Article 2-67 — Évasion. Se produit lorsqu'une personne condamnée pour un crime ou une infraction, ou détenue pour une accusation ou une infraction criminelle, s'échappe ou tente de s'échapper de la garde légale des autorités, dans le but de se soustraire à la détention légale ou à l'exécution de la peine imposée par la justice.

Article 2-68 — Conspiration. Se produit lorsqu'au moins deux personnes conviennent de commettre un crime spécifique et prennent des mesures concrètes ou des actes préparatoires en vue de commettre ce crime. La conspiration peut être constituée même si le crime projeté n'est jamais commis ou tenté, tant que les personnes impliquées ont convenu d'agir ensemble. La conspiration est une infraction distincte, poursuivie indépendamment de la commission effective du crime projeté. Les différents types de conspiration reconnus sont :

  1. Conspirer faussement et par malveillance pour inculper une autre personne pour tout crime, ou pour inciter à ce qu'elle soit inculpée ou arrêtée pour tout crime.
  2. Conspirer pour déplacer ou maintenir à tort une poursuite, une action ou une procédure.
  3. Conspirer pour commettre tout acte préjudiciable à la santé publique, à la moralité publique, ou pour pervertir ou entraver la justice ou la bonne administration des lois.
  4. Conspirer pour commettre tout crime contre la personne du Gouverneur ou du Lieutenant-Gouverneur de tout État ou territoire, de tout juge fédéral, ou d'un procureur ou l'un de ses substituts.

Article 2-69 — Haute trahison. Le fait pour un citoyen américain de pactiser ou d'entretenir une intelligence avec une puissance étrangère dans le but de nuire aux intérêts de l'État fédéral, ou le fait de trahir ou nuire aux intérêts de l'État fédéré de San Andreas en dérobant des informations ou des biens lui appartenant.
Circonstances aggravantes : si le crime de haute trahison a été commis par une personne exerçant une fonction publique, ou par une personnalité politique ou sociale.

Article 2-70 — Outrage à magistrat / avocat. Consiste en la tenue de propos outrageux à l'encontre d'un acteur de la justice dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Cet outrage peut être caractérisé par l'insulte portant atteinte à la dignité de la victime, ou le manque de respect répété malgré le recadrage du président de l'audience. L'outrage à magistrat ou avocat est une contravention, requalifiable en délit si l'outrage est réitéré au cours de la même affaire malgré une première condamnation. En cas de déclaration de culpabilité pour outrage à la cour par un juge, le contrevenant peut être amendé, emprisonné, averti oralement ou par écrit, ou expulsé d'un tribunal ou de la procédure judiciaire, selon la gravité de l'outrage et la décision du juge, qui qualifie l'outrage en contravention ou en délit.

Article 2-71 — Possession illégale d'une protection tactique / militaire. Se produit lorsqu'une personne détient une protection tactique/militaire (gilet pare-balles, porte-plaques, gilet tactique...) sans avoir obtenu un permis valide délivré par le Gouvernement de San Andreas. Seuls les services publics sont autorisés à en posséder, dans le cadre de leurs missions uniquement.
Circonstances aggravantes : dans le cas où la protection est de type « Kevlar Lourd ».

Article 2-72 — Possession illégale de munitions. Tout individu appartenant à l'une des catégories suivantes ne doit pas posséder, acheter, recevoir ou conserver des munitions ou des chargeurs : individu précédemment reconnu coupable par un tribunal d'un crime dans les 3 mois précédents ; individu actuellement en liberté conditionnelle ou en probation pour un crime ; individu ne possédant pas de licence valide autorisant le permis de port d'armes.
Circonstances aggravantes : dans le cadre où les munitions sont destinées à des armes de catégorie B1 ou supérieure.

Article 2-73 — Espionnage. Le fait d'obtenir, de divulguer, de transmettre, de communiquer ou d'utiliser intentionnellement des informations confidentielles, secrètes ou protégées appartenant à une entité gouvernementale, une entreprise ou une personne, sans autorisation et dans le but de nuire aux intérêts de cette entité ou de tirer un avantage personnel ou pour un tiers. Cette activité peut être réalisée par l'espionnage industriel, l'interception de communications, le piratage informatique, la collecte clandestine d'informations, ou toute autre action similaire visant à obtenir des renseignements sensibles de manière illégale.

Article 2-74 — Détournement de fonds / détournement de fonds publics.

  • Tout officier de société, directeur, employé ou agent d'une entreprise qui détourne, pour son propre usage ou l'usage d'une autre personne, de l'argent ou tout autre bien qui lui a été confié ou auquel il a accès en raison de sa position au sein de la société ou de l'entreprise, est coupable de détournement de fonds.
  • Toute personne qui reçoit, dissimule ou conserve de l'argent ou tout autre bien, sachant que cet argent a été détourné en violation du premier point, est coupable de recel de fonds détournés.
  • Chaque agent, officier ou employé public dépositaire de fonds publics, ou chargé de recueillir, détenir, faire payer ou verser à toute personne tout ou partie de fonds publics devant être utilisés ou versés dans un but spécifique, et qui détourne, prête ou utilise, ou autorise l'utilisation ou le prêt de ces fonds ou de toute partie de ceux-ci, pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été reçus, collectés, détenus ou versés, est coupable de détournement de fonds publics.
  • Pour les besoins de cet article, « dépositaire de fonds publics » comprend un agent, un officier, un trésorier, ou un employé d'une entité politique de San Andreas.
  • Tout fonctionnaire ou employé public qui viole les points précédents est, en plus de toute autre peine, condamné à rembourser la somme totale détournée ou mal utilisée. Si l'argent est détourné ou mal utilisé autrement que par négligence, le juge rend un jugement contre lui en faveur de l'entité politique concernée pour le montant total, immédiatement dû et payable.

Article 2-75 — Délit d'obstruction à la justice. Incrimine toute personne, hors les avocats ou procureurs, qui, par son comportement, ses interventions intempestives, ou — lorsqu'elle est témoin assermenté — ses mensonges, malgré les rappels à l'ordre du président de l'audience, freine ou empêche la bonne tenue du procès. Faire usage de son droit au silence ne peut en aucun cas être considéré comme faisant obstruction à la justice.

Article 2-76 — Non-paiement d'une facture médicale. Constitue ce délit le fait, pour une personne physique ou morale, de ne pas s'acquitter du paiement d'une facture relative à des soins médicaux dispensés par un professionnel de santé du corps des SAMS ou du BCMC, dans le délai octroyé par les membres du corps médical suivant la date d'envoi de la facture. Ce délit est puni d'une amende de 3 500 $. En cas de non-paiement de l'amende, le recouvrement peut être effectué par voie de contrainte administrative et judiciaire, selon l'échéancier suivant, après avertissement/convocation :

  • 48h : facture ×2 ;
  • 96h : facture ×4 ;
  • 7 jours : saisie du compte bancaire et amende de 10 000 $ ;
  • en cas de non-respect persistant des obligations de paiement : saisie bancaire, saisie de biens.

Article 2-77 — Participation à un Go-Fast. La participation active à l'organisation, la conduite ou l'accompagnement d'un convoi destiné à transporter des substances illicites, des armes, ou tout autre bien illégal, à grande vitesse, dans le but d'échapper aux forces de l'ordre. Cela inclut, sans s'y limiter, la conduite des véhicules de tête, de queue ou d'escorte, la planification des itinéraires d'évasion, ou l'utilisation de tout dispositif ou méthode visant à entraver l'intervention des autorités.

Article 2-78 — Agressions sexuelles. Tout acte, geste ou comportement à caractère sexuel imposé à une personne sans son consentement, par la contrainte, la menace, la surprise ou la violence — attouchements, actes d'exhibition, ou toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de la victime à des fins sexuelles.
Circonstances aggravantes : lors de l'usage d'une arme, l'agression d'une personne mineure ou en situation de handicap.

Chapitre III : Légitime défense

Article 3-1 - La légitime défense est le droit de se protéger contre une agression immédiate et injustifiée, en utilisant des moyens proportionnés et nécessaires face à son agresseur. Ce droit peut être invoqué comme moyen de défense devant la Cour de San Andreas lorsque l'ensemble du chapitre III du Code Pénal est respecté.

Article 3-2 - La légitime défense est justifiée lorsqu'une personne se défend de manière mesurée et justifiée face à une menace mettant sa propre vie ou la vie d'autrui en danger.

Article 3-3 - La légitime défense est justifiée lorsque la personne qui l'invoque n'a pas provoqué l'agression et n'avait pas d'autre solution que de se défendre, et que le devoir de retrait indiqué par l'article 3-6 du même code n'était pas applicable.

Article 3-4 - La légitime défense est justifiée lorsque la force utilisée est proportionnée à la gravité de la menace. Dans le cas où la défense mènerait à la neutralisation de l'agresseur (homicide), la légitime défense n'est justifiée que s'il était nécessaire de le neutraliser.

Article 3-5 - L'invocation de la légitime défense devant la Cour de San Andreas engage la Cour à examiner attentivement son application. Si la légitime défense est validée par la Cour, la personne sera acquittée des charges en rapport avec celle-ci.

Article 3-6 - Le devoir de retrait est une obligation légale : si celle-ci n'est pas respectée, la légitime défense ne peut être invoquée. Ce devoir implique pour la personne de se retirer d'une situation où une menace mettrait sa vie en danger, afin d'éviter de recourir à la légitime défense lorsque cela est raisonnablement possible, et d'éviter ou de désamorcer une situation dans laquelle sa propre vie ou la vie d'autrui serait mise en danger. Le devoir de retrait ne s'applique pas lorsque la personne est légalement autorisée à être présente dans la situation et à exercer les droits qui lui sont accordés par les lois de San Andreas.

Article 3-7 - La légitime défense ne peut être invoquée lorsque l'agression provient des forces de police agissant de manière justifiée. Un agent de police est néanmoins également soumis au devoir de rendre des comptes sur l'utilisation de la force non létale, ainsi que de la force létale régie par l'article 3-8 du présent code, sous peine d'être poursuivi pénalement ou de devoir indemniser les préjudices potentiellement commis.

Article 3-8 - Un agent des forces de police peut justifier l'utilisation létale de la force dans le cadre des situations suivantes :

  • Un individu exhibe une arme tranchante ou perforante et se trouve menaçant dans une zone de 7 mètres autour de lui : l'agent peut faire usage de la force létale après 3 sommations orales distinctes — sauf si l'officier constate que l'individu va commettre une agression imminente, auquel cas il est autorisé à faire usage immédiat de la force létale.
  • Si un individu connu de l'agent, ou sous mandat d'arrêt pour avoir commis un délit majeur ou un crime, refuse de se soumettre à une injonction, et que l'agent peut prouver que l'individu représente une réelle menace pour sa vie, il peut faire usage de la force létale.
  • Si l'agent n'a d'autre choix que de neutraliser un individu qui va perpétrer un crime de sang, il peut utiliser la force létale.
  • Si l'agent n'a d'autre choix que de neutraliser un véhicule dont les occupants ont commis un délit majeur, un crime, ou mettent en danger la vie d'autrui, autrement que par l'utilisation d'une arme à feu, il peut utiliser la force létale.

L'utilisation létale de la force se fait dans le respect des procédures de tir officielles mises en place par les académies des services de police, régissant la nécessité et un environnement approprié pour son usage.

Article 3-9 - La légitime défense ne peut être invoquée lorsque l'agression provient des forces de police de manière justifiée.

Chapitre IV : Cas d'irresponsabilité pénale

Article 4 - La loi de San Andreas reconnaît explicitement l'irresponsabilité pénale dans les cas suivants :

  • Minorité d'âge : un mineur de moins de 14 ans est présumé irresponsable de commettre un crime.
  • Démence ou trouble mental : une personne peut être jugée irresponsable pénalement si, au moment de la commission de l'acte criminel, elle souffrait d'une maladie mentale ou d'un trouble l'ayant rendue incapable de comprendre la nature et la qualité de son acte, ou de distinguer le bien du mal. Cette maladie ou démence doit être reconnue médicalement par un médecin diplômé. À noter qu'une personne peut également être reconnue coupable d'un acte si le médecin estime qu'elle était en pleine possession de ses moyens, mais être reconnue inapte à l'emprisonnement en prison — dans ce cas, elle devra être internée dans un établissement de soin adapté.
  • Consentement (dans certaines circonstances) : bien que le consentement puisse être un moyen de défense dans certains cas, la loi reconnaît également que, dans certaines circonstances, même si une personne consent à un acte, elle peut toujours être considérée comme incapable de consentir — par exemple en raison de son incapacité mentale. Cette appréciation reste à la discrétion du juge.
  • Force majeure ou nécessité : la loi reconnaît qu'une personne peut être contrainte d'agir d'une certaine manière pour éviter un préjudice imminent et grave pour elle-même ou pour autrui — par exemple, si une personne est menacée de mort par un tiers et qu'elle commet un acte criminel pour se défendre ou protéger quelqu'un d'autre.