Préambule
Le Code Civil ainsi que la Procédure Civile interviennent sur :
  • Les litiges contractuels ;
  • Les litiges en matière de propriété ;
  • Les dommages corporels ;
  • Les litiges familiaux, tels que les divorces et les affaires de garde d'enfants ;
  • Les recours en matière de responsabilité civile ;
  • Les litiges liés aux transactions commerciales.

Chapitre I : Des individus

Article 1-1 - Tout individu acquiert la personnalité juridique dès sa naissance, définie comme le moment où il est complètement né et séparé du corps maternel.

Article 1-2 - La personnalité juridique est reconnue à tout individu, sans distinction de race, de religion, d'origine nationale, de sexe, d'orientation sexuelle ou de toute autre condition.

Article 1-3 - La personnalité juridique est maintenue jusqu'à la mort naturelle de l'individu, sauf disposition contraire de la loi.

Article 1-4 - La citoyenneté est acquise par la naissance sur le territoire de San Andreas, par filiation à des parents citoyens, ou après l'obtention d'un visa définitif.

Article 1-5 - Les individus jouissant de la personnalité juridique ont des droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, à la liberté, à la propriété et à la sûreté de leur personne.

Article 1-6 - Ils ont également des devoirs envers la société et les autres membres de la communauté, notamment celui de respecter les droits et libertés d'autrui, de respecter la loi et de contribuer au bien-être général.

Article 1-7 - Les citoyens ont le droit à l'égalité devant la loi, à la liberté d'expression, à la liberté de religion, au droit de vote, et à d'autres droits fondamentaux garantis par la Constitution de l'État de San Andreas.

Article 1-8 - Les citoyens ont le devoir de respecter les lois et les institutions de San Andreas, de payer leurs impôts, de participer aux élections, et de contribuer au bien-être de la communauté.

Article 1-9 - La majorité civile est fixée à 18 ans révolus. Néanmoins, pour passer l'examen du permis de conduire, l'âge légal est fixé à 16 ans révolus. L'âge légal pour consommer de l'alcool sur le territoire de San Andreas est fixé à 21 ans révolus. La majorité pénale, elle, est fixée à 16 ans révolus.

Article 1-10 - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

Article 1-11 - Les étrangers pourront être traduits devant toute cour de justice compétente et pourront être jugés ; ils pourront également être condamnés à des amendes et soumis aux sanctions pénales applicables dans le Code Pénal. Si le juge le décide, il pourra appliquer une exclusion du territoire sans possibilité de retour.

Article 1-12 - Toute personne ayant pénétré l'État fédéré de San Andreas grâce à un visa permanent ou un titre de séjour supérieur à 2 ans aura l'obligation de se rapprocher des autorités locales dans le cadre du recensement civique de l'État de San Andreas.

Article 1-13 - La personne humaine est inviolable et doit être respectée en tout temps.

Article 1-14 - Tout individu a droit à l'intégrité physique et psychologique, ainsi qu'à la protection contre toute forme de violence, de discrimination ou d'exploitation.

Article 1-15 - Les droits des citoyens sont protégés par les tribunaux de San Andreas, qui veillent à assurer la justice et à prévenir les violations de ces droits.

Article 1-16 - Tout citoyen dont les droits ont été violés peut intenter une action en justice pour obtenir réparation et faire valoir ses droits devant les autorités compétentes.

Article 1-17 - La citoyenneté peut être perdue en cas de renonciation volontaire, de condamnation pour trahison ou pour des crimes graves, ou par d'autres motifs prévus par la loi.

Article 1-18 - Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure, telle que séquestre, saisie et autres, propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Les officiers de police peuvent également, sous couvert de suspicion raisonnable ou d'enquête de flagrance, faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Les avocats et procureurs assermentés font exception à cette règle concernant les officiers de police : ils ne peuvent être fouillés sans mandat légal.

Article 1-19 - L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être effectuée que :

  • Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou pénale ;
  • À des fins médicales ou de recherche scientifique ;
  • Dans le but d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité d'une personne ayant commis des actes criminels, délictuels ou contraventionnels.

Article 1-20 - Toute personne jouissant de la personnalité juridique a la capacité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer des droits et de contracter des obligations.

Article 1-21 - La capacité juridique peut être limitée ou restreinte par la loi dans certains cas, notamment en raison de l'âge, de la santé mentale ou de décisions judiciaires.

Article 1-22 - Les mineurs jouissent de certains droits fondamentaux, tels que le droit à l'éducation, à la protection et au développement harmonieux de leur personnalité.

Article 1-23 - Les individus jouissant de la personnalité juridique ont des droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, à la liberté, à la propriété et à la sûreté de leur personne.

Article 1-24 - Toutefois, les mineurs sont soumis à l'autorité parentale ou à la tutelle légale, qui veillent à leur bien-être et à leur protection jusqu'à leur majorité légale.

Article 1-25 - La personnalité juridique prend fin au décès de l'individu, sauf disposition légale spécifique concernant la succession et la transmission des droits et obligations.

Article 1-26 - L'émancipation d'un mineur est un processus par lequel il acquiert certains droits et responsabilités généralement réservés aux adultes, avant d'atteindre l'âge de la majorité légale. Cette procédure peut être initiée soit par décision judiciaire, soit avec le consentement de ses parents ou tuteurs légaux.

Article 1-27 - L'émancipation peut être accordée par un tribunal si le mineur démontre sa maturité et sa capacité à assumer des responsabilités adultes. Cette décision est prise après examen attentif de la situation familiale et des besoins du mineur.

Article 1-28 - Les parents ou tuteurs légaux sont investis de l'autorité parentale et sont responsables du bien-être physique, émotionnel et financier de leurs enfants mineurs. Ils doivent veiller à fournir à leurs enfants un environnement sûr et stable, ainsi qu'à répondre à leurs besoins fondamentaux tels que l'alimentation, le logement, l'éducation et les soins médicaux.

Article 1-29 - En outre, les parents ou tuteurs légaux sont tenus responsables des actes de leurs enfants mineurs. Ils sont donc encouragés à surveiller les activités de leurs enfants et à les guider dans le respect des lois et des normes sociales.

Article 1-30 - En cas de négligence ou de mauvais traitement avérés de la part des parents ou tuteurs légaux envers leurs enfants, des mesures correctives peuvent être prises par la Cour de San Andreas pour protéger les intérêts de l'enfant et garantir son bien-être.

Chapitre II : Des biens et des propriétés

Article 2-1 - Tout individu a le droit de posséder, d'utiliser et de disposer de ses biens conformément à la loi. La propriété confère à son titulaire le droit exclusif de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'elle ne soit pas utilisée de manière préjudiciable aux droits d'autrui ou à l'ordre public.

Article 2-1.1 - Nul ne doit prendre possession de la propriété privée d'autrui, sauf sous l'accord du propriétaire, du locataire ou d'une décision de justice.

Article 2-2 - Le droit de propriété est soumis aux restrictions et réglementations établies par les autorités compétentes dans l'intérêt général. Ces limitations peuvent inclure des servitudes, des restrictions d'utilisation des terres, des règlements environnementaux et d'autres réglementations visant à protéger l'intérêt public et la sécurité des citoyens.

Article 2-3 - La sous-location est interdite et le locataire effectuant cette pratique se verra exposé à des poursuites et amendes au profit de l'agence immobilière.

Article 2-4 - Le propriétaire d'un bien immobilier n'a pas la possibilité d'effectuer une vente à son profit ou d'établir un acte de vente. Seule l'agence immobilière est en droit d'effectuer ce type de transaction, avec le concours d'un avocat ou d'un notaire.

Article 2-5 - Des servitudes peuvent être établies sur une propriété pour garantir certains droits à d'autres personnes ou à d'autres propriétés — droits de passage, droits d'accès aux ressources naturelles, ou autres restrictions spécifiques définies par accord contractuel ou par décision judiciaire.

Article 2-6 - Dans certains cas d'intérêt public, les autorités compétentes peuvent exercer le droit d'expropriation pour des projets tels que la construction d'infrastructures publiques, le développement urbain ou d'autres initiatives jugées d'importance nationale. L'expropriation doit être effectuée selon les procédures légales et avec une indemnisation juste et préalable pour le propriétaire concerné.

Article 2-7 - En cas d'achat d'un bien en location, un acheteur est prioritaire sur un locataire concernant l'acquisition d'un bien si le locataire actuel n'a pas émis le souhait d'acheter le bien au terme de son bail, ni rédigé de promesse d'achat (exemple : location occasionnelle ou temporaire).

Article 2-8 - Si le locataire a émis par écrit à son agent immobilier le souhait de faire l'acquisition du bien dans lequel il réside, il dispose alors de 2 semaines à compter du jour de la rédaction de sa demande d'achat pour faire l'acquisition du bien. Passé ce délai, il pourra toujours le louer mais ne demeurera plus prioritaire si un autre acheteur souhaite acquérir le bien.

Article 2-9 — Durée d'inactivité. Tout propriétaire immobilier dans l'État de San Andreas est tenu de maintenir une activité régulière sur le territoire. L'inactivité prolongée est définie comme une absence totale de présence ou d'utilisation de la propriété pendant une durée consécutive de deux mois.

Article 2-10 — Retrait de propriété. En cas de constat d'inactivité de la part d'un propriétaire pendant plus de deux mois consécutifs, l'État de San Andreas se réserve le droit de procéder au retrait de la propriété concernée.

Article 2-11 — Notification. Avant toute action de retrait, une notification officielle sera envoyée au propriétaire par les autorités compétentes. Le propriétaire disposera alors d'un délai de deux semaines à compter de la réception de cette notification pour justifier son absence ou reprendre une activité sur sa propriété.

Article 2-12 — Réaffectation de la propriété. Si aucune réponse n'est reçue dans le délai imparti, ou si l'inactivité persiste, l'État se réserve le droit de réaffecter la propriété. Celle-ci pourra être mise en vente publique, attribuée à une nouvelle personne, ou affectée à un projet public.

Article 2-13 — Recours. Tout propriétaire ayant subi le retrait de sa propriété pourra introduire un recours auprès des autorités compétentes dans un délai de quatre semaines suivant la décision de retrait. Ce recours sera examiné au cas par cas en fonction des circonstances justifiées.

Article 2-14 — Exemptions. Certaines exemptions peuvent être accordées en cas de force majeure ou de situations exceptionnelles (maladie grave, déplacement professionnel prolongé, etc.), sous réserve de justificatifs fournis.

Article 2-15 — Mise en application. Le présent décret entre en vigueur à compter de sa signature et sera appliqué à tous les propriétaires immobiliers de l'État de San Andreas.

Chapitre III : Des contrats

Article 3-1 - Les contrats sont formés par le consentement libre et éclairé des parties impliquées. Aucune contrainte, menace ou fraude ne doit entacher le consentement des contractants.

Article 3-2 - Seules les personnes ayant la capacité légale de contracter peuvent être parties à un contrat. Les mineurs non émancipés, les personnes sous tutelle ou curatelle, ainsi que celles déclarées incapables par décision judiciaire, ne peuvent pas contracter, à moins que cela ne soit spécifiquement autorisé par la loi.

Article 3-3 - L'objet du contrat doit être licite, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois en vigueur.

Article 3-4 - La cause du contrat doit être licite, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être immorale, illicite ou contraire à l'ordre public.

Article 3-5 - Les parties sont tenues d'exécuter les contrats de bonne foi, en respectant les termes et conditions convenus. Elles doivent agir de manière loyale et honnête dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.

Article 3-6 - En cas de non-respect des termes d'un contrat, la partie défaillante peut être tenue de verser une indemnisation à l'autre partie pour compenser le préjudice subi, sous réserve des dispositions légales applicables.

Article 3-7 - En cas de manquement grave ou de violation substantielle d'un contrat par l'une des parties, l'autre partie peut avoir le droit de résoudre ou de résilier le contrat, conformément aux dispositions légales et contractuelles en vigueur.

Chapitre IV : Des obligations générales

Article 4-1 — Obligations contractuelles. Ces obligations découlent d'un accord ou d'un contrat entre les parties. Elles sont régies par les termes et conditions convenus lors de la formation du contrat. Les parties sont tenues d'exécuter leurs obligations conformément aux dispositions contractuelles.

Article 4-2 — Obligations extracontractuelles. Ces obligations résultent d'actions ou de situations en dehors de tout contrat préexistant. Elles peuvent découler de comportements illicites, de dommages involontaires, ou d'autres circonstances pour lesquelles la loi impose des responsabilités.

Article 4-3 — Principe de responsabilité. Tout individu est responsable des dommages qu'il cause à autrui par sa faute, son imprudence ou sa négligence. Cette responsabilité peut découler d'actions volontaires ou involontaires, mais elle engage la responsabilité de l'auteur du dommage.

Article 4-4 — Responsabilité contractuelle. Lorsqu'une partie à un contrat manque à ses obligations contractuelles et cause un préjudice à l'autre partie, elle est tenue de réparer ce préjudice conformément aux termes du contrat et aux règles applicables en matière de responsabilité contractuelle.

Article 4-5 — Responsabilité extracontractuelle. En dehors de tout contrat, une personne peut engager sa responsabilité civile en causant des dommages à autrui par son comportement fautif. Dans ce cas, la victime a le droit de demander réparation du préjudice subi devant les tribunaux compétents.

Article 4-6 — Preuve de la responsabilité. La preuve de la faute, de l'imprudence ou de la négligence de l'auteur du dommage est nécessaire pour établir sa responsabilité civile. Les tribunaux peuvent prendre en considération les circonstances entourant l'incident pour déterminer la responsabilité de chaque partie.

Article 4-7 - En cas de manquement grave ou de violation substantielle d'un contrat par l'une des parties, l'autre partie peut avoir le droit de résoudre ou de résilier le contrat, conformément aux dispositions légales et contractuelles en vigueur.

Article 4-8 — Principe de l'indemnisation. Toute personne ayant subi un préjudice a droit à une indemnisation équitable de la part de la partie responsable. L'indemnisation vise à compenser la victime pour les dommages matériels, les pertes financières, les souffrances physiques ou morales, ainsi que toute autre conséquence préjudiciable résultant de l'acte dommageable.

Article 4-9 — Évaluation des dommages. L'évaluation des dommages et des pertes subis par la victime est effectuée de manière objective, en tenant compte des preuves présentées et des conséquences réelles du préjudice. L'indemnisation doit être proportionnée à l'étendue des dommages et viser à rétablir autant que possible la situation antérieure de la victime.

Article 4-10 — Moyens d'indemnisation. L'indemnisation des dommages peut être versée sous forme de paiement en espèces, de réparations matérielles, de services compensatoires ou de toute autre modalité permettant de rétablir les droits de la victime et de compenser ses pertes.

Article 4-11 - La prescription désigne le délai au-delà duquel une action en justice n'est plus recevable. En matière de responsabilité civile, la prescription détermine le temps imparti pour engager des poursuites judiciaires à l'encontre de la partie responsable d'un dommage.

Article 4-12 — Délais de prescription. Les délais de prescription varient en fonction de la nature du préjudice et des lois applicables. Ils peuvent être fixés par la loi ou par des accords contractuels entre les parties. Il est essentiel de respecter les délais de prescription pour préserver ses droits et éviter la déchéance de l'action en justice.

Article 4-13 — Point de départ. Le délai de prescription commence à courir à partir de la date à laquelle le préjudice a été subi, ou à partir de la date à laquelle il a été découvert ou aurait dû être découvert avec diligence par la victime.

Chapitre V : Régimes matrimoniaux

Article 5-1 - Les règles relatives aux régimes matrimoniaux s'appliquent à toute personne physique, indépendamment de sa capacité civile ou pénale, de sa nationalité, de son âge et de son sexe.

Article 5-2 - La souscription à un régime matrimonial doit être actée par le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur de San Andreas.

Article 5-3 - La souscription à un régime matrimonial n'a pas de durée et ne peut être régie par une durée prédéfinie.

Article 5-4 - Les régimes matrimoniaux étrangers ne peuvent être convertis en régime matrimonial américain.

Article 5-5 - La dissolution du régime matrimonial peut être actée par un avocat avec le consentement de l'ensemble des co-contractants, ou sur décision d'un juge lors d'une demande effectuée avec un seul consentement.

Article 5-6 - La demande de résiliation du régime matrimonial peut être initiée par un seul des co-contractants, sans le consentement du second contractant.

Article 5-7 - La souscription à un régime matrimonial est libre de droit à partir de 18 ans révolus ; pour la souscription d'un mineur âgé de plus de 16 ans, elle doit être faite avec le consentement du mineur et le consentement de ses deux représentants légaux.

Article 5-8 - Toute personne soumise à un régime matrimonial, quelle que soit sa qualification, est dans l'obligation de tenir ses droits, ses obligations et ses devoirs.

Article 5-9 - Le changement de régime matrimonial est possible à tout moment, sous acte notarié.

Article 5-10 - Pour effectuer un changement de régime matrimonial, le consentement des co-contractants est nécessaire.

Article 5-11 - La dissolution du régime matrimonial ne prend effet qu'en respectant l'un des deux critères suivants : décès d'un des co-contractants, ou dissolution par acte notarié ou jugement.

Article 5-12 - La valeur d'un régime matrimonial étranger n'est pas comptabilisée au sens juridique de San Andreas.

Article 5-13 - Il n'est pas possible de s'opposer à la souscription d'un régime matrimonial d'un tiers.

Article 5-14 - La procuration ou la souscription d'un régime matrimonial pour le compte d'un tiers est strictement interdite.

Article 5-15 - Seules les personnes physiques sont concernées par les règles de régime matrimonial.

Article 5-16 - Les effets des régimes matrimoniaux s'appliquent également sur le sol étranger.

Article 5-17 - L'absence de consentement n'est pas recevable en qualité de consentement. Le consentement doit être notifié par écrit ; l'accord oral ne vaut pas consentement.

Article 5-18 - La souscription à un régime matrimonial ne peut être effective qu'entre deux individus.

Article 5-19 - La souscription à un régime matrimonial ne peut être effective que si le degré de parenté entre les contractants est supérieur au 5ᵉ degré.